Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-21.466

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L.1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 438 F-D

Pourvoi n° P 16-21.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Brouard-Daudé, dont le siège est [...]                                  , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Editions de l'Oeuvre,

2°/ au CGEA AGS d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu une convention de stage avec la société Les Editions de l'Oeuvre pour les périodes allant du 1er mars au 31 août 2010, du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011 et du 1er avril au 30 septembre 2011 ; qu'il a effectué des missions ponctuelles de suivi éditorial pour le compte de cette société en octobre et novembre 2011 ; qu'il s'est inscrit en qualité d'auto-entrepreneur le 6 janvier 2012, l'activité déclarée étant celle de "lecteur (lecture et appréciation des manuscrits dans une maison d'édition)" et a adressé des factures à la société au moins jusqu'en juin 2013 ; que, par jugement du 28 mars 2012, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société, redressement converti en liquidation judiciaire le 25 juillet 2013, la société Brouard-Daudé étant nommée en qualité de mandataire liquidateur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, qu'elle requalifie sa relation avec la société en contrat de travail ;

Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient qu'après avoir effectué des stages au sein de la société, M. X... s'est inscrit en tant qu'auto-entrepreneur exerçant l'activité de « lecteur », qu'à ce titre, il a été amené à adresser des factures à la société Editions de l'Oeuvre tout au long de leur collaboration, que ce statut adopté a affilié M. X... auprès des organismes sociaux en qualité de travailleur indépendant et l'a amené à déclarer ses revenus tous les mois auprès de l'URSSAF, que la circonstance que la société ait été le seul donneur d'ordre de M. X... ne permet pas de caractériser un lien de subordination dans la mesure où il est établi une absence de relations entre les parties certains mois excluant une relation régulière et des directives données par un employeur à un salarié ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et qui ne permettaient pas d'exclure l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier, comme elle y était invitée, si l'intéressé ne justifiait pas d'un lien de subordination tout au long de ses relations contractuelles avec la société Les Editions de l'Oeuvre, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Brouard-Daudé, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la su