Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-19.886

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 439 F-D

Pourvoi n° W 16-19.886

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Denis X..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ocecars filiale du groupe Veolia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ocecars filiale du groupe Veolia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mai 2016) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 1er juillet 2015, pourvoi n° 14-13.075), que M. X..., engagé le 20 décembre 1977 par la société Ocecars, exerçant depuis 1991 les fonctions de chef garage responsable d'exploitation, a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail le 6 décembre 2010 en une seule visite avec mention d'un danger immédiat et licencié par lettre du 8 mars 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient aux juges d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à une appréciation d'ensemble des éléments invoqués par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que si le salarié doit apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il n'est pas nécessairement tenu de faire état de faits précisément datés ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral, motifs pris de ce que les attestations de MM. Z..., A... et T... ne contenaient aucune narration d'un fait précis et que l'attestation de M. B..., dans laquelle il affirmait avoir clairement entendu M. C... dire à l'intéressé, en sortant de son bureau avec une chaise sous le bras « vous n'en avez pas l'utilité, la vôtre vous suffit » puis revenir, lui reprendre la cravate fournie par la société en ajoutant « ça aussi vous n'en aurez pas besoin », ne datait pas cette attitude de la part de M. C... qui remontait nécessairement à une période antérieure à son départ intervenu au cours de l'année 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en constatant que les paroles prononcées par M. C... à l'égard de l'intéressé étaient inadmissibles et que le docteur D..., psychiatre, faisait état des problèmes rencontrés par M. X..., - ce dont il résultait que le harcèlement moral était établi -, et en décidant néanmoins que l'intéressé n'avait pas été victime de harcèlement moral de la part de M. C..., la cour d'appel, qui n'a pas titré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°/ qu'en écartant la lettre signée par les trois représentants du personnel, MM. T... , E... et F..., selon laquelle l'intéressé n'avait fait qu'appliquer à la lettre les ordres donnés par M. G... lors de la réunion de travail du 9 septembre 2008, motifs pris de ce qu'elle avait été rédigée six mois après les faits, le 5 mars 2009, et avec l'aide de l'intéressé lui-même, la cour