Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-20.516

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1121-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 441 FS-D

Pourvoi n° F 16-20.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth A...       , domiciliée [...]                                                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Alseamar, anciennement dénommée société BMTI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                        ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. X..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme A...       , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alseamar, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A...       , engagée le 20 janvier 2010 en tant que responsable comptable par la société Bmti, devenue Alseamar, et en arrêt de travail depuis le 20 janvier 2012, a été licenciée, le 28 mars 2012, pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement de la seule somme de 11 279,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents alors, selon le moyen, que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est égal à ce que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant son préavis ; que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt s'est borné à constater que l'employeur faisait observer à bon droit que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, d'une durée de trois mois, ne pouvait excéder la somme de 11 279,55 euros bruts « au regard des bulletins de salaires versés aux débats » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le montant alloué et de vérifier que la salariée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 3141-3 et L. 3141-22 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'au regard des bulletins de salaire versés aux débats, le salaire brut que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis était de 11 279,55 euros, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les accusations de falsification des comptes par le dirigeant de la société, proférées par la salariée auprès du conseiller du président de la société mère, propos qui, s'ils sont objectivement susceptibles de nuire à son employeur, ne sont pas pour autant de nature calomnieuse puisqu'ils n'étaient l'expression que d'un ressenti à un ancien proche collaborateur, constituent un comportement fautif par légèreté et imprudence de la responsable comptable ;

Qu'en statuant ainsi sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme A...        fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Alseamar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alseamar à payer à Mme A...        la somme de 3 000 euros ;

Di