Chambre sociale, 21 mars 2018 — 17-10.838
Textes visés
- Article L. 2222-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 445 FS-D
Pourvoi n° H 17-10.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BNP Paribas Antilles Guyane, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Raymond X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane, venant aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe, de la SCP Bénabent, avocat de M. X..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il convient de donner acte à la société BNP Paribas Antilles Guyane de ce qu'elle vient aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2222-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Banque nationale de Paris, affecté dans une agence à la Guadeloupe, a intégré la société BNP Paribas Guadeloupe, constituée le 20 mai 1994 ; que, lors de son départ en retraite le 31 août 2013, le salarié a reçu une indemnité de fin de carrière ; que, soutenant que l'employeur ne lui avait pas versé l'intégralité de l'indemnité à laquelle il avait droit et revendiquant le bénéfice d'un accord relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la Banque nationale de Paris, conclu par la société BNP Paribas le 29 novembre 2002 et modifié par avenant du 15 novembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt retient que l'accord du 29 novembre 2002 a été contracté par la société BNP Paribas représentée par son directeur des ressources humaines groupe et porte notamment sur le financement de la prime de fin de carrière et l'ouverture des droits à cette prime, que les dispositions de cet accord engagent manifestement les sociétés du groupe, puisqu'il est expressément stipulé à l'article 3.2.-c que les salariés transférés dans une société du groupe BNP Paribas SA bénéficieront du maintien intégral des droits lors de leur mise en situation de préretraité ou retraité par cette société du groupe, sans modification du niveau des prestations qui resteront celles qui leur auraient été servies en tant que salariés de BNP Paribas SA, qu'au paragraphe "d" du même article il est précisé que, par temps de service tant pour l'ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe BNP Paribas SA et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire, que si l'article L. 2232-30 du code du travail dispose que la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, il y a lieu de constater qu'il résulte des dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002 que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière, qu'ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3.2 pour les salariés venant de la société mère ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006, intitulé avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002, avaient fixé un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BNP Paribas Guadeloupe à payer à M. X... la somme de 13 094,75 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal à compt