Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-22.942
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10323 F
Pourvoi n° T 16-22.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Interparfums, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de la société Interparfums ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société INTERPARFUMS n'avait pas violé le principe « à travail égal, salaire égal », d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, et de d'AVOIR condamné M. Y... à payer à la société INTERPARFUMS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 euros du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « en application du principe ‘à travail égal, salaire égal', énoncé par les articles L.2261-22-II-4, L.2771-1-8 et L.3221-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que Monsieur Y... soutient que selon l'article L.3221-4 du Code du travail, le principe d'égalité de traitement serait applicable à des fonctions qui ne seraient pas identiques mais de valeur égale ; qu'à ce titre, l'intéressé produit un tableau comparatif qu'il a établi, des situations professionnelles de cinq collègues, Madame B..., contrôleur de gestion, Madame C..., juriste confirmée, Madame G... , contrôleur interne, Monsieur D..., responsable des systèmes et réseaux et Monsieur E... , responsable des systèmes d'informations avec la sienne ; qu'il en déduit, sans le démontrer, que ces postes ont une valeur égale et que la charge nerveuse et les responsabilités découlant des six postes, sont très comparables ; qu'en contradiction, la société INTERPARFUMS soutient qu'il ne saurait y avoir de situation identique pour des fonctions aussi différentes en terme de connaissances professionnelles que de niveau de responsabilité ou de charge nerveuse ; que la société verse au débat les curriculum vitae de Monsieur Y... et de Mesdames B... ET C..., ainsi que les fiches de poste de credit manager, de contrôleur de gestion et de juriste, desquels il ressort que les situations professionnelles de ces trois personnes ne sont pas équivalentes ; qu'à titre d'exemple, le contrôleur de gestion comme la juriste participent de la stratégie de l'entreprise, le premier en contribuant à la définition des objectifs financiers de la société, le second en conseillant juridiquement les opérationnels de l'entreprise ; qu'en revanche, il est établi qu'en qualité de credit manager, Monsieur Y... ne participe pas à l'élaboration de la stratégie de l'entreprise ; qu'en effet, aux termes de la fiche de poste ‘credit manager', son objectif principal est ‘d'accélérer les encaissements clients et minimiser les pertes sur créances' ; qu'en outre, il ressort des éléments produits, et en particulier de l'organigramme 2013 de la société, que les cinq salariés choisis par Monsieur Y... encadrent du personnel,