Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-24.607

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10325 F

Pourvoi n° C 16-24.607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le litige l'opposant à la société Self Saint-Pierre-et Miquelon, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Self Saint-Pierre-et Miquelon ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société SELF SPM à ce que son licenciement pour faute lourde soit déclaré nul, et à ce qu'il lui soit versé une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que la publication d'un extrait de la décision soit ordonnée ;

AUX MOTIFS propres QUE il est justifié par les pièces versées au dossier de la procédure que Monsieur Pierre Y... a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour faute lourde qui lui a été notifiée par courrier en date du 30 juillet 2014, faisant suite à un entretien préalable tenu le 24 juillet 2014 ; que le salarié avait fait l'objet, le 9 juillet 2014, d'une première convocation à un entretien préalable prévu pour le 16 juillet 2014 à 14 heures mais n'a pas réclamé le courrier LRAR dans le délai ; que de même, le 16 juillet 2014, Monsieur Pierre Y... a refusé de prendre en mains propres le nouveau courrier du même jour le convoquant à un entretien préalable pour le 23 juillet à 9 heures et la société SELF SPM a saisi en conséquence un huissier de justice, en date du 17 juillet 2014, pour lui notifier une convocation à un nouvel entretien préalable à la date du 24 juillet 2014 ; que le droit de grève, droit constitutionnel, s'exerce dans les conditions et les limites définies par la loi ; que la loi ne donne pas de définition de la faute lourde, les dispositions des articles L. 2511-1 et L. 3141-6 et suivants du code du travail se limitant à en préciser les effets, mais la jurisprudence dégagée en la matière permet de retenir que cette faute, qui se trouve au sommet de la hiérarchie des fautes qui peuvent être reprochées à un salarié, est d'une particulière gravité dans la mesure où elle caractérise, de la part du salarié à qui elle est reprochée, une véritable intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que la volonté de nuire exigée de celui à qui la faute lourde est reprochée, implique la volonté du salarié de porter préjudice dans la commission du fait fautif, mais n'exige pas qu'il en résulte nécessairement un dommage ou préjudice pour l'employeur ou l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde qu'il reproche au salarié et qui implique une participation personnelle de celui-ci ; que la faute grave, et a fortiori la faute lourde, sont des fautes d'une particulière gravité qui rendent, selon une jurisprudence constante, impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et exigent une réaction immédiate de l'employeur qui doit engager la procédure de licenciement, l'employeur dispose, dans ce cadre, d'une possibilité de mise en oeuvre d'une mesure complémentaire de mise à pied conservatoire avant le licenciement, le recours à une telle mesure conservatoire demeurant cependant facultatif ; que l'obligation de ré