Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-25.871

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10326 F

Pourvoi n° B 16-25.871

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Anna Y..., domiciliée [...]                                                            ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Thermes de Bagnères-de-Bigorre, société d'économie mixte, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Thermes de Bagnères-de-Bigorre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, voir juger que son licenciement est nul, prononcer sa réintégration et la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Madame Anna Y... invoque la nullité de son licenciement, ayant été victime d'un harcèlement moral de la part de sa directrice ; que selon l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en application de cet article, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, il convient de constater qu'aucune des pièces produites par Madame Anna Y... ne permet de justifier de faits précis et concordants commis à son encontre par Madame A..., directrice des établissements de thermes ; qu'ainsi son résumé de l'année 2010 et ses courriers adressés à sa direction ou au maire de la commune ne sont corroborés par aucune pièce extérieure à sa personne et ne peuvent dans ces conditions recevoir de valeur probante ; qu'en effet, tant les attestations de témoins que les auditions réalisées par les conseillers rapporteurs en cours de procédure ne font pas état de fait précis et circonstanciés commis par Madame A... à l'encontre directement de Madame Anna Y... ; que si ces pièces permettent de constater que Madame A... n'était pas appréciée globalement par ses salariés en raison de son comportement parfois discourtois et peu respectueux, aucune ne détaille de faits précis et individualisés commis à l'encontre de Madame Anna Y... et pouvant laisser présumer d'un harcèlement moral ; que l'attestation de Monsieur Baptiste B... permet seulement de constater que les discussions entre les esthéticiennes et la directrice étaient tendues et qu'à l'issue, elles étaient dans un état de stress qui pouvait aller jusqu'à la crise de larmes et ce notamment pour Madame Anna Y... ; que cependant, elle n'est pas suffisamment circonstanciée pour déterminer la nature des discussions et le cas échéant les propos tenus par la directrice ; qu'en outre, les personnes entendues par les conseillers rapporteurs n'ont pu retracer de faits précis commis à l'encontre de Madame Anna