Chambre sociale, 22 mars 2018 — 16-21.976

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10338 F

Pourvoi n° T 16-21.976

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Geneviève C..., domiciliée [...]                                  , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pierce et Elliott X...,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de [...]           B, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Christian Y..., domicilié [...]                              ,

2°/ à l'AGS CGEA Toulouse, dont le siège est [...]                                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme C..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C..., ès qualités, et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme C..., ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valable la transaction conclue le 8 janvier 2009 entre M. Y... et la société Pierce et Elliot X..., d'AVOIR dit qu'en exécution de cette transaction, il restait dû à M. Y... la somme de 86 000 €, d'AVOIR fixé sa créance à la liquidation judiciaire de la société à cette même somme et d'AVOIR ordonné la délivrance par le liquidateur d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi conforme à la transaction,

AUX MOTIFS PROPRES QU'au fond les conclusions de rejet du liquidateur et de l' AGS reposent sur la déclaration judiciaire du caractère satisfactoire de la partie du paiement faite par compensation et tendent ainsi à la réfaction de la transaction ; que cependant celle-ci ne peut pas être faite en la matière où, d'une part, aucune appréciation ni modification des concessions réciproques ne peut objectivement intervenir alors qu'aucune équivalence ni proportion entre celles-ci n'est requise à la validité de la convention seulement subordonnée à leur caractère non dérisoire ou inexistant, cas non réalisé en l'espèce, et où, d'autre part, elle affecterait la validité même de la transaction que les parties ont assortie d'une clause d'indivisibilité par la condition résolutoire du non-respect par l'une ou l'autre de son engagement à peine de nullité de l'acte entier au seul effet de la partie dont la créance n'a pas été respectée, condition valide comme non potestative puisque la faculté unilatérale de demander la nullité, elle-même licite, est ouverte au créancier de l'obligation inexécutée et non au débiteur de celle-ci ; que par ailleurs ces mêmes conclusions n'ont pas pour objet la nullité ou l'inopposabilité de la transaction pour fraude même si les faits et présomptions avancés peuvent être interprétées comme mettant en cause celle-ci, laquelle n'est évoquée par le liquidateur comme ci-dessus précisé qu'au titre d'une éventuelle action paulienne sur sa demande subsidiaire d'expertise ; qu'il en est ainsi d'une lettre de licenciement remise en main propre, d'une indemnité transactionnelle globale très importante correspondant à 20 mois de salaire pour quatre ans d'activité - soit près de 80 % des demandes faites devant la juridiction prud'homale, de la connaissance par M. Y... des difficultés financières de la société (article de presse du 17 mars 2011 sur le défaut de paiement de tous les artisans locaux depuis le mois de mars 2009), un long délai de paiement de la partie en numéraire, l'absence de mise en demeure de payer ce numéraire non réglé à la date prévue du 31 décembre 2009, la correspondance du montant du paiement par compensation avec l'intégralité du prix TTC de la construction du chalet (95 154 euro) malgré les travaux déjà réalisés, et mê