Chambre sociale, 22 mars 2018 — 16-27.496
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10339 F
Pourvoi n° T 16-27.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Lilian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ M. Stéphane Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Voyages loisirs,
2°/ à la société Voyages loisirs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la société Voyages loisirs ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, en application des articles L.1226-2 et suivants du code du travail, le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'un droit au reclassement ; que l'employeur est tenu de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que les propositions de reclassement doivent être loyales et sérieuses et l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu de l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que si la recherche de solutions de reclassement ne s'impose qu'au sein de l'entreprise lorsque celle-ci n'appartient pas à un groupe, en présence d'un groupe, la possibilité de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur de celui-ci, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le 7 octobre 2014 le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail en ces termes : « inapte définitif au poste. Pas de reclassement proposé à titre médical. Avis délivré en un seul examen selon la procédure de l'article R 4624-31 du code du travail. Visite de pré-reprise effectuée le 22 septembre 2014. Étude de poste réalisée le 2 octobre 2014 » ; qu'il résulte des pièces produites que l'employeur, le 20 octobre 2014, a adressé à 28 destinataires au sein de la société Voyages Loisirs et du groupe Odalys intervenant dans le domaine touristique, une demande relative aux possibilités de reclassement de la salariée, et qu'à la suite des réponses apportées quatre postes ont été proposés à la salariée, étant relevé que si manifestement deux d'entre eux ne correspondaient nullement à la qualification de la salariée, puisqu'il s'agissait de postes de femme de chambre, les deux autres postes, quoique portant sur des postes d'employé du groupe B, pouvaient être considérés comme des offres sérieuses de reclassement, s'agissant d'un emploi de conseillère clientèle au service commercial et d'un emploi d'employée au service Daydreams, situés au siège de la société Voyages Loisirs à Paris ; que l'employeur a requis l'avis du médecin du travail sur ces propositions par lettre du 31 octobre 2014 et celui-ci, par