Chambre sociale, 22 mars 2018 — 17-11.969

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10340 F

Pourvoi n° M 17-11.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Groupe Protector, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Protector ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier au paiement des indemnités correspondantes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le défaut de protection du travailleur isolé M. Vincent X... soutient qu'il exerçait ses fonctions d'agent de sécurité incendie SSIAP de nuit au sein de la copropriété « [...] » de manière complètement isolée, sans aucun collègue de travail, qu'il n'avait en cas de malaise, accident ou agression aucun moyen d'alerter qui que ce soit, qu'il y avait donc un risque évident pour sa santé et sa sécurité, que pour autant, aucun dispositif de travailleur isolé n'était mis à sa disposition par son employeur, que ce dernier aurait dû faire figurer une évaluation des risques encourus par le salarié dans le document unique dont l'élaboration est prévue par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, que le compte-rendu de l'inspection du travail de septembre 2013 est une étude du poste d'accueil-réception-gestion des alarmes et ne concerne nullement le poste du concluant, lequel devait effectuer des rondes ; que la Sarl Groupe Protector a répondu le 19 avril 2013 aux courriers du 27 mars 2013 de M. Vincent X... et à son courriel du 18 avril 2013 pour contester le caractère isolé du poste en ces termes : « [...] est une résidence d'habitations qui comprend 4 immeubles occupés et le poste de sécurité se trouve à l'entrée de l'un de ces immeubles. Il ne s'agit pas d'un chantier ou d'un immeuble professionnel qui serait vide de tout résident la nuit et vous-même indiquez dans votre second courrier du 27 mars 2013 : « Tous les jours, que ce soit en vacation de nuit ou de journées, les résidents passent à la réception afin de nous demander de leur remettre le courrier ». Ainsi, même lorsque vous êtes seul sur le poste, vous n'êtes pas pour autant isolé. Quant aux portes de votre poste, je ne vois pas pourquoi elles sont ouvertes, vous n'avez pas l'obligation de les garder ouvertes et vous avez tout à fait la possibilité de les fermer le bureau étant équipé d'un interphone et d'une porte vitrée. Il n'y a d'ailleurs jamais la moindre agression physique sur ce site en 15 ans. Vous-même occupez ce poste depuis novembre 2011 et vous n'avez jamais été confronté, à notre connaissance, à une quelconque difficulté. Ceci étant, nous vous confirmons que la santé et la sécurité de nos salariés font partie de nos principales préoccupations. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à la médecine du travail de venir visiter le poste afin d'obtenir ces préconisations en la matière » ; que la Sarl Groupe Protector produit le « compte-rendu-étude du poste » établi le 4 septembre 2013 non par l'inspection du travail, comme indiqué par erreur par M. Vincent X..., mais par l'ingénieur hygiène-sécurité du Service Santé & Travail 06 à la demande du médecin du travail, cette ét