Chambre sociale, 22 mars 2018 — 17-13.474

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10341 F

Pourvoi n° X 17-13.474

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Elvis X..., domicilié [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Star's service, société anonyme, dont le siège est [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Star's service ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Elvis X... par la société STAR'S SERVICE était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes

Aux motifs que l'article L.1232-6 du code du travail, applicable au licenciement pour inaptitude, disposait que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la lettre du 11 juillet 2012 répondait à l'exigence de motivation de ce texte, en ce qu'elle reproduisait intégralement l'avis du médecin du travail constatant l'inaptitude du salarié, évoquait la consultation des délégués du personnel et mentionnait l'impossibilité de reclassement de l'intéressé faute de poste disponible susceptible d'être occupé par ce dernier ; que l'article L.1232-6 du code du travail n'imposait pas à l'employeur de décrire avec précision toutes les tentatives de reclassement du salarié dans la lettre de licenciement ; qu'au surplus, dans le cas d'un licenciement pour inaptitude , l'information du salarié était assurée par l'article L.1226-12 qui impose à l'employeur d'informer l'intéressé des motifs de l'impossibilité de son reclassement préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, ce qui avait été fait par la société STAR'S SERVICE au moyen de la lettre du 19 juin 2012 ; que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur doit être mise en oeuvre de bonne foi, ce qui impose à celui-ci de faire une recherche sérieuse et loyale : qu'en l'espèce, dès le 9 mai 2012 – soit deux jours après l'avis du médecin du travail lors de la visite de pré-reprise du 7 mai et avant l'avis définitif d'inaptitude lors de la seconde visite du 21 mai 2012 – la société STAR'S SERVICE avait envoyé un ensemble de courriels aux différentes entités du groupe en indiquant le poste occupé par le salarié (préparateur de commandes sur INNO PASSY), en reproduisant intégralement l'avis du médecin du travail, en demandant d'indiquer les possibilités de reclassement éventuel en fonction de cet avis, et en précisant l'expérience ainsi que la qualification professionnelle de Monsieur Elvis X... ; que la société produisait l'intégralité des réponses, toutes négatives, datées des 16 (1), 18 (4), 21 mai (3) et 4 juin (2) 2012 ; qu'en outre la taille d'une société ou d'un groupe ne pouvait à elle seule conduire à déduire que le défaut de reclassement du salarié serait nécessairement dû à une absence de tentative sérieuse de reclassement ; qu'ainsi, la SA STAR'S SERVICE produisait les déclarations mensuelles des mouvements de main-d'oeuvre de juin et juillet 2012 qui démontraient que la presque totalité des postes attribués sur cette période avaient é