Chambre sociale, 22 mars 2018 — 16-13.657
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10342 F
Pourvoi n° A 16-13.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Robert X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour hypermarchés et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Carrefour hypermarchés à payer à M. X... les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement, 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination et perte d'une chance, et 2 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
AUX MOTIFS QU'il convient, à titre préliminaire, de constater que si M. Robert X... invoque, au soutien de ses prétentions, des faits qui auraient été commis dès 1999, il résulte aussi de ses moyens et prétentions que ces mêmes faits avaient eu lieu sans discontinuer jusqu'à la saisine au fond du conseil de prud'hommes de Nice, le 13 mai 2011 ; qu'il s'ensuit que la période comprise entre le 13 mai 2006 et le 13 mai 2011 n'est pas prescrite au sens de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; qu'il sera en outre rappelé qu'en matière de discrimination, si l'action se prescrit désormais par cinq ans, les dommages-intérêts alloués doivent réparer l'entier préjudice résultant de cette discrimination pendant toute sa durée de sorte que la cour doit analyser l'ensemble de la période litigieuse ; qu'en l'espèce, l'avis du médecin du travail du 29 juillet 1999 qui avait déclaré M. X... « apte à la reprise du travail avec restriction. Inapte au port de charges supérieures à 5 kgs. » s'analysait bien en une déclaration d'aptitude, fut elle émise avec réserve, autorisant la reprise du travail sans nécessité d'une seconde visite médicale et mettant fin en principe à la période de suspension du contrat de travail ; qu'à compter de cette date, l'employeur était donc tenu de suivre les préconisations du médecin du travail soit en proposant au salarié un poste sans port de charges supérieures à 5 kgs soit en aménageant son poste aux fins de respecter cette restriction ; qu'il résulte ensuite d'un avis du médecin du travail, émis le 8 octobre 1999 à l'issue d'une visite demandée par le médecin du travail, que ce dernier avait déclaré M. X... « Inapte au port de charges supérieures à cinq kilos. Apte à un essai au poste de vendeur EPCS » ; que quelle que soit l'exacte qualification à donner à cette visite médicale, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait d'un avis d'aptitude associé à des réserves explicites ayant eu pour effet de mettre l'employeur dans l'obligation, d'une part, de prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, d'autre part, en cas de contestation par le salarié, de justifier de la mise en oeuvre effective des adaptations demandées ; qu'il n'est pas discuté que le poste proposé par l'employeur à compter du 6 décembre 1999 était u