Chambre sociale, 22 mars 2018 — 16-28.638
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10346 F
Pourvoi n° J 16-28.638 ______________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mamadou X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Valve précision, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Valve précision ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR par conséquent débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que la société Valve Précision soit condamnée à lui payer la somme de 52 471,20 euros à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L 1226-2 du Code du Travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que dans le cadre d'une première visite de reprise, le médecin du travail a indiqué que « l'état de santé de Monsieur X... ne lui permet pas d'être affecté à un poste de l'établissement » ; qu'à l'issue de la seconde visite, en date du 15 avril 2010, et après avoir programmé une étude de poste dans l'entreprise le 13 avril 2010, le médecin du travail a mentionné « inapte au poste de préparateur d'emballages. L'état de santé de Monsieur X... ne me permet pas de formuler de propositions de reclassement à des tâches existantes sauf à temps très partiel, à domicile et sans contrainte organisationnelle » ; qu'il ressort du courrier en date du 19 avril 2010 versé aux débats que Monsieur X... s'est vu proposer un poste de « travailleur à domicile » comprenant « du montage manuel, du tri des non qualités, démontage, remontage, [ ] contrôle visuel », engendrant un diminution de la rémunération suite à l'application d'un autre coefficient en raison de la qualification moindre de ce poste et à la perte des primes de fin d'année et d'ancienneté. La rémunération est fixée à 8,6 euros de l'heure ; que l'employeur verse également le contrat de travail rédigé et soumis à Monsieur X..., dans lequel il est mentionné que le transport de pièces entre le domicile et l'entreprise est à la charge de ce dernier ; qu'il ressort de ce même courrier que l'employeur a laissé un délai de réflexion de 15 jours à M. X... ; qu'au regard des éléments produits aux débats et des explications fournies, Monsieur X... n'a fourni aucune réponse dans le délai imparti et a indiqué, le jour de la notification de son licenciement le 20 mai 2010, accepter ce poste sous réserve du transport des pièces entre son domicile et l'ent