Chambre sociale, 22 mars 2018 — 17-13.600
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10348 F
Pourvoi n° J 17-13.600
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Amélie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bambino, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jean-François Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Bambino,
3°/ à la société de Saint Rapt et Bertholet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bambino,
4°/ à l'AGS-CGEA de Marseille-délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre de la période du 26 juin au 16 octobre 2011 et d'AVOIR, en conséquence, dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, condamné la salariée à payer à la société Bambino la somme de 1.454,42 euros au titre du préavis non exécuté et de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de salaire pour la période du 26 juin 2011 au 16 octobre 2011 : Mme X... affirme donc qu'elle a commencé à travailler à compter du 26 juin 2011, avant même la signature d'une promesse d'embauche survenue le 10 octobre 2011, et la signature du contrat de travail en date du 14 octobre 2011 ; que le contrat de travail écrit mentionne qu'elle a bien été embauchée à compter du 17 octobre 2011 ; qu'il appartient à la salariée, qui soutient que son contrat de travail a pris effet antérieurement, d'en rapporter la preuve ; qu'elle produit les témoignages suivants : - celui de Mme Clara A... qui précise: « Depuis le mois d'août 2011 nous avons travaillé dans ses crèches pour les aménager faire le ménage. Mme B... nous a dit qu'on signerait le contrat bientôt et que nous recevrions une prime pour le travail que nous avons fait en août et septembre 2011. Or celle-ci ne nous a rien versé en compensation du travail effectué » ; que celui de M. Thomas C... indique : « Mme B... a appelé Amélie (X...) pour lui demander de venir aménager les crèches à [...] et à [...] . Mme B... avait promis une prime de noël pour le travail que nous avons effectué pour le lancement de son entreprise » ; qu'elle ajoute que ces éléments sont justifiés par des courriels versés aux débats et, notamment, par Carine D..., qui devait exercer la fonction de directrice, et, qui précise: « j 'ai besoin d'elle en plus d'une personne pour finir de monter les tables et de nettoyer la cuisine, le 15 août 2011, on se retrouve à la crèche de [...] et la réunion du 23 août est reportée » ; qu'elle considère que ces éléments constituent une reconnaissance de l