Chambre sociale, 22 mars 2018 — 17-14.458
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10349 F
Pourvoi n° S 17-14.458
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 novembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, anciennement dénommée Crédit agricole du Midi, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Desaché, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Languedoc à lui payer les sommes de 39.613,50 euros au titre de l'article L.1235-3 du code du travail, 17.721 euros à titre d'indemnité de licenciement et 4.672 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'article 12 de la convention collective nationale du Crédit Agricole dispose qu'en cas de faute dans l'exercice de la profession diverses mesures disciplinaires peuvent être prises et que dans l'hypothèse d'un licenciement pour faute grave l'avis du conseil de discipline doit être préalablement recueilli dans les conditions définies par l'article 13 de la convention précitée ; cet article énonce : "Il est institué un organe disciplinaire chargé (...) de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement du personnel titulaire. / Le conseil de discipline est composé de quatre membres : deux membres désignés par le conseil d'administration ; un délégué du personnel du collège auquel appartient l'agent et choisi par lui ; un agent du même collège, élu dans les mêmes conditions et en même temps que les délégués du personnel. / L'intéressé recevra communication de son dossier au moins huit jours à l'avance et pourra se faire assister d'un salarié de la Caisse régionale choisi par lui. Les membres du conseil de discipline auront, dans les mêmes délais, communication du dossier ( )". Au cas d'espèce, Mme X..., avisée par courrier remis en main le 17 avril 2009, de ce que son licenciement pour faute grave était envisagé et de ce qu'elle serait convoquée devant le conseil de discipline conformément aux dispositions de l'art 13 de la convention collective, a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 27 avril. Par courrier recommandé du 23 avril 2009, auquel était joint le dossier présenté au conseil de discipline, elle a été avisée de sa réunion fixée au 4 mai 2009 et convoquée à cette date ; ce courrier précise "Vous pouvez vous faire assister au cours de ce conseil par une personne de votre choix, salariée de la Caisse Régionale. / Par ailleurs, je vous précise qu'en application de cette même convention collective nationale, vous devez désigner un délégué du personnel du collège auquel vous appartenez (liste annexée) qui siégera au conseil de discipline" ; si l'employeur fait valoir qu'il avait pris la peine de tenir compte du délai de 48 heures d'acheminement de la Poste en déposant le dossier 10 jours calendaires avant la date prévue pour le conseil de discip