Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-23.487
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10351 F
Pourvoi n° K 16-23.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BR et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la société Var solutions documents,
2°/ à l'AGS CGEA de Marseille UNEDIC AGS délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme B..., conseiller doyen rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la créance de M. X... dans la liquidation judiciaire de la société Var Solutions Documents à la seule somme de 2.777,28 euros à titre d'indemnisation de la clause de non-concurrence, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' en droit, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et qu'elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que le salarié doit bénéficier de l'indemnité compensatrice au moment de la rupture de son contrat de travail, et, en cas de dispense de préavis, la date d'exigibilité de l'indemnité à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour son calcul est celle du départ effectif du salarié de l'entreprise ; qu'en cas de manquement à l'obligation de verser l'indemnité, le salarié est libéré de l'interdiction de concurrence et l'employeur ne peut pas exiger la cessation de l'activité concurrente ; que toutefois le salarié ne peut pas se prévaloir d'un tel manquement s'il s'est engagé dès la rupture de son contrat ou très peu de temps après avec une société concurrente ; qu'enfin, le salarié qui viole l'obligation contractuelle de non-concurrence perd le droit à l'indemnité compensatrice même si la violation n'a été que temporaire ; qu'en revanche, il peut prétendre à l'indemnité pour le temps où il a respecté la clause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties stipulait : « A l'expiration du présent contrat, quelles que soient les circonstances, Christophe X... s'interdit d'apporter son concours ni directement, ni indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers à quelque titre et de quelque manière que ce soit à toute société susceptible de faire concurrence à la SAS Var Solutions Documents. La présente clause vise notamment toute activité de distribution et commercialisation de matériel de photocopie, reprographie, imprimante, bureautique. Cette interdiction est limitée à une durée d'un an et au secteur géographique délimité par le département du Var. La présente clause prendra effet à compter de la date effective de rupture des relations contractuelles, c'est-à-dire à l'issue du préavis si celui-ci est exécuté, ou à la date où cessent effectivement ses fonctions lorsque le préavis n'est pas effectué. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, (le salarié) bénéficiera d'une compensation pécuniaire versée mensuellement d'un montant brut forfaitaire de 30 % du salaire mensuel brut moyen de base des 12 derniers mois hors toute prime, gratifications ou avantages et ce,