Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-26.488
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10352 F
Pourvoi n° X 16-26.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société XPO transport solutions Champagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller doyen rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société XPO transport solutions Champagne ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller doyen, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire et juger nulle et de nul effet la clause contractuelle lui imposant le système de la déduction forfaitaire spécifique sur l'assiette de cotisation sociale relative aux frais de route, et ce de manière mensuelle, à voir ordonner son rétablissement dans l'intégralité de ses droits en conséquence, et à la condamnation de la société à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique contractuelle nulle, déloyale et non respectueuse de la règle à travail égal, salaire égal.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'application de la déduction forfaitaire spécifique à la relation contractuelle ; que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit que les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, comportant des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique ; que l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou accord collectif de travail l'a explicitement prévue, ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord ; qu'à défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option ; que celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure de mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif, et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié, à défaut de réponse, le silence du salarié valant accord définitif ; que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l'activité professionnelle du salarié, et non à l'activité générale de l'entreprise ; que l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique au profit des chauffeurs routiers ; que le litige ne porte en aucune façon sur le point de savoir si les éléments de rémunération et de frais professionnels concernant Monsieur X..., à raison de sa profession, entraient dans le champ d'application de la déduction forfaitaire spécifique, point acquis pour chacune des parties ; que l'article 4 du contrat de travail stipule expressément, que conformément l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 et la circulaire DSS/SDFSS/376 du 4 août 2005, la société TND Nord appliquera le système de la déduction forfaitaire spécifique sur l'assiette de cotisation sociale relative aux frais de route de Monsieur X..., et ce de manière mensuelle