Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-17.170
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10354 F
Pourvoi n° U 16-17.170 _______________________
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Geodis Bourgey Montreuil presse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Michel X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Geodis Bourgey Montreuil presse, de Me Z..., avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Geodis Bourgey Montreuil presse
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demande en paiement de M. X... à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat et à titre de maintien de salaire et d'AVOIR statuant à nouveau, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... avec effet au 6 février 2015, d'AVOIR condamné la société Géodis BM presse à payer à M. X... les sommes de 17 207,85 euros à titre de rappel d'indemnités de déplacement, de 4 368,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 436,80 euros pour les congés payés afférents, de 2 984,86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre à son salarié des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur les conditions de travail du salarié Les parties s'opposent sur les conditions d'exercice par M. X... de ses fonctions, le salarié soutenant qu'il a été engagé en qualité de conducteur zone longue, affecté initialement au trafic de la région Rhône-Alpes, dans laquelle il a déménagé par commodité, que cependant depuis 2011 il n'effectuait quasiment plus de déplacements dans cette zone mais en région parisienne, ce qui le contraignait à y rester toute la semaine, sa prise de service s'effectuant à Chelles (77), alors que l'employeur affirme que le contrat de travail de M. X... ne fait pas mention d'un emploi de conducteur PL zone longue, que ne possédant aucun établissement en région Rhône-Alpes, la société intimée ne peut nullement garantir à ses collaborateurs une prise de service dans cette région, que les parties avaient expressément convenu que le lieu de prise de service de M. X... était fixé à Chelles, qu'il a toujours pris son service prioritairement en région parisienne, qu'il a fait le choix de déménager en région Rhône-Alpes pour des raisons personnelles. * Selo