Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-26.984

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10356 F

Pourvoi n° M 16-26.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Myriam X..., domiciliée [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Plénitude, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

2°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...]                                    , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Plénitude,

3°/ à M. Jean-Philippe Z..., domicilié [...]                                  , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Plénitude,

4°/ au CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...]                                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X..., salariée, de sa demande de condamnation de la société Plénitude, employeur, prise en la personne de ses représentants judiciaires, au paiement de son salaire dû depuis le 16 novembre 2009 jusqu'au 30 novembre 2012, soit 90 000 € - 12 629,76 € = 77 370,24 €, et les congés payés afférents pour 5 500 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet et sur le travail dissimulé, il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que Mme X... soutient qu'elle travaille depuis le 16 novembre 2009 pour le compte de la société Plénitude et sous la subordination de son dirigeant, le Dr B..., qui lui a demandé, dans un premier temps, de préparer la mise en place d'une activité d'aide à domicile à [...]      , puis, à partir du mois de février 2011, de faire fonctionner cette structure dont elle est devenue la responsable salariée en octobre 2011 ; que Mme X... fait valoir qu'elle travaillait exclusivement pour la société Plénitude qui lui avait imposé au travers de la société Médicalmat dont elle est la seule actionnaire, une clause d'exclusivité et une clause de non-concurrence et un cahier des charges strict sur les procédures à mettre en oeuvre ainsi que des conditions financières la plaçant dans une situation de dépendance économique ; que durant la période où elle était salariée à temps partiel (75 heures par mois), Mme X... prétend qu'elle travaillait à temps complet ; qu'outre les rappels de salaires correspondant à une requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à temps complet, elle sollicite une indemnité pour travail dissimulé ; qu'au regard de l'évolution des relations contractuelles entre les parties, il y a lieu de vérifier si cette relation s'analyse en un contrat de travail au cours des deux périodes suivantes ; que s'agissant de la première période (27 novembre 2009 – 16 février 2011), Mme X... était, alors, l'associée unique de la société Médicalmat qui avait pour ob