Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-27.270

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10358 F

Pourvoi n° X 16-27.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Zara France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                            ,

contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme Réjane X..., domiciliée [...]                                                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Zara France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Zara France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Zara France à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Zara France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement rendu le 19 mai 2011 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ses dispositions relatives au montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Zara France au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires, d'AVOIR statuant à nouveau sur les chefs de décision réformés et y ajoutant, condamné la société Zara France à verser à sa salariée la somme de 33 365,22 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires augmentée de la somme de 3 336,52 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution présentée par la société Zara France, d'AVOIR condamné la société Zara France à verser à sa salariée la somme de 14 774,22 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Zara France à verser à sa salariée les sommes de 7 387,11 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, de 738,71 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 14 774,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Zara France à verser à sa salariée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « 2 / Sur la demande relative au travail dissimulé : La SARL ZARA FRANCE soulève à tort la prescription de cette demande nouvelle en appel, puisqu'elle ne peut être présentée par Mme Réjane X..., selon les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, qu'en cas de rupture de la relation de travail, laquelle est intervenue en l'espèce le 23 février 2015. Selon les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire volontairement aux formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de salaire ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. La SARL ZARA FRANCE ne peut en l'état des pièces du dossier, sérieusement soutenir qu'elle ignorait les nombreuses heures de travail réalisées par Mme Réjane X... à raison d'une moyenne de 55 heures hebdomadaire ; M. Mohamed Z..., son supérieur hiérarchique jusqu'au mois d'août 2009 a d'ailleurs attesté en des termes très circonstanciés le 29 juin 2009 qu'il établissait lui-même ses plannings de travail, sans pouvoir la laisser bénéficier de son statut de cadre autonome, qu'elle quittait très souvent le magasin bien après sa fermeture entre 20h et 21 h, et qu'il avait pour consigne de la Direction de n'indiquer sur les plannings que les heures d'ouverture et de fermeture du magasin au prétexte qu'étant 'cadre' sa présence en dehors d