Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-18.234
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10359 F
Pourvoi n° A 16-18.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, dont le siège est [...] et Miquelon,
contre le jugement rendu le 16 mars 2016 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Katia X..., épouse Y..., domiciliée [...] (Suède),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme D... , conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale s'appliquait au contrat de travail liant les parties à l'exception des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977 ;
AUX MOTIFS QU' il est avéré et non contesté aux débats que la caisse de prévoyance sociale de Saint Pierre et Miquelon n'est pas un organisme de sécurité sociale, pour avoir un statut particulier fixé par le décret n° 80-241 du 3 avril 1980, et n'est dès lors pas soumise de plein droit aux dispositions de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'il apparaît cependant des pièces versées aux débats par Mme Katia X... que le contrat de travail signé avec la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon précise de façon très claire que : « ...le présent contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale applicable à la CPS, ainsi que par les dispositions particulières du présent contrat » ; qu'il apparaît également de la délibération n° 203-99 du 9 avril 1999, relative à l'application de l'accord collectif de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, que le conseil d'administration de la caisse, dans sa séance du 9 avril 1999, a adopté la délibération suivante : « article 1er : suite à l'accord collectif en date du 9 avril 1999, l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale du personnel du régime général de la sécurité sociale est applicable à la caisse de prévoyance de Saint-Pierre et Miquelon », les articles 2 et 3 de la même délibération prévoyant une indemnité de séjour de 19 % et une indemnité de logement de 21 % attribuées à l'ensemble du personnel de CPS « afin de s'aligner sur les pratiques salariales appliquées dans le secteur social sur l'archipel » ; qu'il s'évince en conséquence de ces documents que de façon claire, précise et non équivoque, et dès lors non sérieusement contestable, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon a bien entendu, à compter de cette délibération, appliquer de façon volontaire à l'ensemble de ses salariés, et plus particulièrement dans le cas d'espèce, au docteur X... l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale du 8 février 1957 précitée ; qu'il convient en outre de relever que, fort curieusement, et jusqu'à la production aux débats par l'appelante, au mois de novembre 2015, de la copie de la délibération susvisée, la caisse de prévoyance sociale n'a jamais fait référence dans ses écritures à ce document qui, selon les attestations encore plus récemment produites et rédigées plus de 15 ans après la tenue