Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-22.558

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10360 F

Pourvoi n° A 16-22.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme Patricia X..., domiciliée [...]                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y... , conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Marseillaise de crédit, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Y... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marseillaise de crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marseillaise de crédit à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Marseillaise de crédit

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le départ en retraite de Mme Patricia X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société Marseillaise de Crédit à payer à Mme X... la somme de 92.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre sa condamnation au paiement des sommes de 78.967,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 9.055 euros de congés payés afférents et de 905,50 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, Mme Patricia X... produit : - un mail le 23 juin à l'employeur l'informant de son placement en invalidité 2ème catégorie et sollicitant la procédure vis-à-vis de SMC, - un mail en retour du 24 juin lui disant « qu'il n'y a pas vraiment de procédure » et lui demandant d'adresser copie de la notification de la pension d'invalidité 2ème catégorie, - un courrier de Mme Patricia X... du 23 juillet 2009 à son employeur lui adressant le titre de pension d'invalidité reçu de l'assurance maladie, et indiquant « je reste à votre disposition pour tout complément d'information » ; qu'il est constant que la société marseillaise de crédit n'a pas fait procéder à un moment quelconque à une visite de reprise de la salariée ; que l'employeur ne peut valablement se retrancher derrière une manifestation de volonté de Mme Patricia X... de ne pas reprendre son travail exprimée dans un courrier de la salariée du 2 avril 2009 (antérieur à sa mise en invalidité) déclarant "compte tenu de mon état de santé, je ne pense pas reprendre le travail un jour" alors que dans un courrier du 21 décembre 2009, postérieur à son placement en invalidité, elle évoque la possibilité d'être licenciée pour inaptitude, ce à quoi l'employeur par l'intermédiaire d'un mail de la DRH a répondu qu'il ne pensait pas que cela soit une bonne solution tout en ajoutant "peut-être pourriez-vous envisager de retravailler à temps partiel" s'abstenant dans le même temps de faire vérifier l'aptitude de la salariée au travail par le médecin du travail ; qu'il ne peut non plus tirer argument du fait que Mme X... était domiciliée en Dordogne pour en déduire de ce seul fait qu'elle ne souhaitait pas reprendre le travail, cet argument étant inopérant ; que la cour constate en conséquence l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations, ce dernier étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'il ressort par ailleurs des pièces produites que l'employeur a adressé le 28 mars 2012 à Mme X... un courrier l'avisant que le 1er novembre 2012