Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-24.358

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10361 F

Pourvoi n° H 16-24.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adduction générale Guyane, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société Adduction générale Guyane ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté en conséquence le salarié de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui verser la somme de 36 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS propres QUE aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. " ; que cet article précise que : " L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail " ; qu'en l'espèce il est acquis que M. X..., embauché à compter du 18 juin 2008 comme chef d'équipe polyvalent par la Société A.G.G, a été le 19 décembre 2011, après accident reconnu comme professionnel, déclaré en une seule visite inapte à tous les postes par le médecin du travail ; que par courrier du 7 mars 2012 adressé à M. X..., le gérant de la Société A.G.G lui faisait savoir que même si le certificat d'inaptitude ne prévoyait aucun reclassement à son profit, il lui était néanmoins proposé un aménagement particulier de ses horaires au sein de l'établissement et de ses tâches consistant en un poste administratif ; que par courrier en date du 14 mars 2012, M. X... répondait : " Suite à votre courrier du 7 mars 2012 me proposant un aménagement au sein de votre établissement. Il s'avère impossible tous reclassements dans l'entreprise par le Docteur Rose-Marie B... Médecin du travail, qui me le conseil. " ; que par courrier en date du 16 avril 2012 la Société A.G.G notifiait à M. X... son licenciement au motif de son inaptitude à tous postes dans l'entreprise, constatée par le médecin du travail le 19 décembre 2011 et en l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, ajoutant qu'une proposition lui avait néanmoins été faite par courrier du 7 mars 2012 que le salarié n'avait pas acceptée ; que M. X... reproche à la Société A.G.G son absence d'une proposition de reclassement sérieuse, qualifiant de farfelue et de pure forme, la proposition du 7 mars 2012, faite sans garantie de salaire ni de mesure d'adaptation, pas plus que d'offre de formation ou de mesures d'accompagnement, alors pourtant qu'il ne possédait que le niveau Bac option " Gros oeuvre ", sans rapport avec le poste administratif proposé ; que cependant force est de constater que M. X... n'a auc