Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-28.023
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10362 F
Pourvoi n° R 16-28.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Computacenter France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Nathalia X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Computacenter France, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Computacenter France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Computacenter France à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Computacenter France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Computacenter Ile-de-France à lui payer 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 37 790,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 799,02 euros au titre des congés payés sur préavis, 8 274,89 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et D'AVOIR ordonné le remboursement par la société Computacenter Ile-de-France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X... à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE sur l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur due à l'irrespect de l'obligation de sécurité de résultat ; qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'il résulte des éléments du dossier que Mme X... a obtenu d'excellents résultats professionnels, bénéficiant de commissions bien supérieures à celles de ses collègues, de l'aveu même de son employeur ; qu'il est également constant qu'elle a été en arrêt de travail du 31 mai au 2 août 2007, du 3 septembre 2007 au 15 mars 2009 et du 17 mars 2009 au 29 mars 2009 ; que le conseil de Mme X... a alerté l'employeur par lettre du 30 novembre 2007, faisant part dès cette date de ce qu'elle estimait subir des pressions et un harcèlement de la part de sa hiérarchie, à l'origine de son arrêt de travail pour dépression ; que la société Computacenter s'est contentée de proposer une rencontre qui n'a pu avoir lieu en raison de l'état de santé de la salariée, sans procéder à aucune investigation afin de rechercher si Mme X... avait ou non été exposée à un stress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une situation de surcharge de travail, ni faire une proposition concrète pour remédier à cet état de fait ; qu'elle n'a pas non plus donné suite au courrier du 8 décembre 2008 par lequel Mme X... détaillait ses griefs, faisant à nouveau mention de la forte pression de résultats à laquelle elle avait été soumise ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir pris des mesures de nature à identifier et à prévenir la survenance d'un état de stress au travail ; que ces carences qui ont aggravé le sentiment d'isolement et d'abandon de la salariée, sont partiellement à l'origine de l'inapt