Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-20.584
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10364 F
Pourvoi n° E 16-20.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Claudine X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Réseau de transport d'électricité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Réseau de transport d'électricité à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Réseau de transport d'électricité
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société RTE à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
AUX MOTIFS QUE l'élément le plus déterminant serait la dégradation alléguée des relations entre Mme X... et Mme Z..., dont elle était l'assistante, et qui remonte, selon Mme X..., à janvier 2009, époque à laquelle deux changements sont intervenus dans le service médical, d'une part l'arrivée d'une nouvelle infirmière, d'autre part l'augmentation du temps de travail de Mme Z... (3 vendredis sur 4 au lieu d'un vendredi sur 4, outre le mercredi) ; par ailleurs, depuis janvier 2008, Mme X... a vu son temps de travail dans le service médical augmenter, puisqu'elle n'avait plus de mandat syndical au CHSCT ; que c'est ainsi que Mme X... se trouvait plus souvent en situation de travail avec Mme Z... qu'auparavant ; que Mme X... allègue que courant janvier/début février 2009 Mme Z... a tenu des propos déplacés et humiliants à son égard, en lui disant qu'il était plus intéressant de discuter avec une infirmière qu'avec elle, lui disant à plusieurs reprises qu'elle écrivait mal et de manière illisible, lui reprochant de parler trop fort à la cantine et lui disant « calmez-vous ou j'appelle Saint-Anne » ; que selon Mme X..., ces faits étaient la cause de son premier arrêt-maladie du 5 et 6 février 2009 ; que Mme X... produit une attestation de l'infirmière arrivée dans le service en janvier 2009, Mme A..., qui indique : « les mercredis lorsque nous déjeunions au restaurant de l'entreprise, Mme X..., Mme Z... et moi, Mme Z... ne s'adressait qu'à moi au cours du repas, en faisant comme si Mme X... n'était pas là ; les rares fois où le docteur Z... s'adressait à Mme X..., c'était pour lui dire quelque chose qui provoquerait chez Mme X... une réaction. Je me souviens en particulier d'un mercredi midi ... Mme Z... a dit quelque chose concernant une personne travaillant dans le service et Mme X... a fait un commentaire en élevant un peu la voix ; le docteur Z... lui a enjoint de parler moins fort en lui disant qu'elle allait passer pour une folle et qu'il faudrait appeler Saint-Anne pour la faire interner. Mme X... a pris son plateau et a quitté la table » ; que le comportement et les propos de Mme Z... sont humiliants à l'égard de Mme X..., et apparaissent avoir été répétitifs, selon les termes de cette attestation ; que la société RTE ne produit aucun élément venant contredire cette attestation ; qu'il n'est pas contesté par la société RTE que dans la matinée du 15 mai 2009, Mme X... a eu, à sa demande et sur conseil de Mme B..., un entretien seule à seule avec Mme Z... au sujet de leurs relations dans le travail ; que Mme X... prétend que cette dernière lui aurait dit :