Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-21.935

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10365 F

Pourvoi n° Y 16-21.935

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cabinet d'études et de réalisations techniques (CET), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                            ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Stéphane X..., domicilié [...]                                                       ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Cabinet d'études et de réalisations techniques, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet d'études et de réalisations techniques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet d'études et de réalisations techniques à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet d'études et de réalisations techniques

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. Stéphane X... est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société CET à lui payer les montants suivants, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : 1 194,96 € au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, 119,50 € au titre des congés payés sur rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire, 4 719,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 471,98 € au titre des congés payés sur préavis, 10 845,80 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 30 000 € par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, et d'avoir ordonné le remboursement par la société CET des indemnités de chômage versées à M. X... pendant six mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la cause du licenciement : que par lettre du 29 janvier 2013, la société Cabinet d'Études et de Réalisations Techniques a licencié Stéphane X... pour faute grave au motif que son intervention sur le chantier du périscolaire de [...] s'était avérée catastrophique et plaçait l'entreprise dans une situation très embarrassante, en affirmant : 1) que tout au long du chantier elle n'avait cessé de lui rappeler l'impérieuse nécessité de respecter scrupuleusement les délais impartis, que le 7 janvier 2013 elle avait constaté le défaut de réalisation d'une liste de travaux d'électricité, qu'il n'avait jamais pris de notes ni jugé utile de donner suite aux ordres de la direction ni même d'alerter sur un éventuel manque de moyens, et que malgré des injonctions et plusieurs reports des échéances, les délais communiqués n'avaient pas été respectés, 2) qu'elle avait dû reprendre de nombreux travaux mal réalisés par ses soins ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en ce qui concerne les retards constatés sur le chantier de [...] que la société Cabinet d'Études et de Réalisations Techniques ne rapporte aucune preuve des instructions données à Stéphane X..., ni des rappels qu'elle lui aurait adressés concernant « l'impérieuse nécessité de respecter scrupuleusement les délais impartis », ni d'injonctions qu'elle lui aurait faites, ni d'un report des échéances ; que la société Cabinet d'Études et de Réalisations Techniques ne produit aucun document permettant de connaître le planning des travaux et le personnel qui y était affecté ; que le seul élément de preuve concernant l'existence de travaux en retard à la date du 7 janvier 2013 est une liste manuscrite de tâches à effectuer avec le prénom des ouvriers affectés à leur exécution et une date ; que ce document ne permet pas de démontrer l'existence d