Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-23.580
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10366 F
Pourvoi n° M 16-23.580
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Plastic Omnium Auto Inergy France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , venant aux droits de la société par action simplifiée Inergy Automotive Systems France,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Thierry X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Plastic Omnium Auto Inergy France, de la SCP Lesourd, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plastic Omnium Auto Inergy France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 2 400 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Plastic Omnium Auto Inergy France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X..., d'AVOIR condamné la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE à lui verser les sommes de 45.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR ordonné le remboursement par la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage versées à Monsieur X... depuis son licenciement dans la limite de 6 mois de prestations ;
AUX MOTIFS QUE « M. Thierry X... a été placé en arrêt maladie le 19 janvier 2010. Le 18 juillet 2012, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise en une seule visite en raison du danger immédiat. Par courrier du 23 août 2012 adressé à l'employeur, le médecin du travail a précisé : "il ne me paraît y avoir absolument aucune aptitude résiduelle actuellement envisageable au sein du groupe quelque soit le lieu d'affectation". Bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-2 du code du travail, dont il résulte que : si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. La déclaration d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise faite par le médecin du travail n'a pas pour effet de dispenser l'employeur de son obligation préalable de reclassement. Ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même