Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-27.918

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10367 F

Pourvoi n° B 16-27.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sogeti France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sogeti France ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur, d'indemnité pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... invoque différents faits et produit des pièces à leur soutien : le fonctionnement propre aux sociétés de service et d'ingénierie informatique met le salarié en situation d'isolement puisqu'il est détaché chez un client ; la situation d'inter-contrat, donc d'inactivité, est un facteur de stress important, les consignes données par la Société Sogeti France à l'occasion de la première mission de M. X... au sein de Natixis Financement étaient particulièrement imprécises, il est resté isolé au sein de l'équipe concurrente, et aucune formation préalable ne lui avait été dispensée pour appréhender les difficultés spécifiques de la gestion des crédits à la consommation ; qu'il produit à cet égard un ordre de mission auprès de la société Natixis Financement avec un descriptif des travaux à réaliser (« monter en compétence sur le métier de l'assistance pour prendre en charge l'assistance avec les réseaux partenaires Banque Populaire et Caisse d'Epargne - rationalisation de la messagerie de la cellule assistance ») ; que la discontinuité des missions confiées à un salarié est une situation courante en matière de prestations informatiques et ne constitue pas en soi un agissement constitutif de harcèlement ; qu'aucun des mails qu'il soumet à la cour ne met en évidence les critiques que M. X... aurait formulées au sujet d'un déficit de formation, d'un manque de directives ou d'outils de travail inadaptés ; qu'il admet en revanche dans ses écritures qu'il avait bien été présenté à l'ensemble de l'équipe Sogeti déjà présente chez Natixis ; qu'enfin, les pièces soumises à la cour établissent que M. X... a bénéficié d'une formation de cinq semaines en relation maîtrise d'ouvrage avant de commencer sa mission chez Natixis ; la restructuration de la société Sogeti France a contribué à son isolement en le désorientant dans la prise de contact avec ses supérieurs hiérarchiques ; il produit à cet égard un mail du 29 août 2008 valant transmission de la nouvelle organisation de la division ; que celle-ci procède à une concentration de l'activité sur 3 agences au lieu de 6 et le courrier adressé à M. X... lui indique le nom et les coordonnées téléphoniques de son contact à l'agence Finances dont il dépend désormais, en l'espèce M. I... ; qu'est joint à cet envoi un organigramme ; que l'appelant ne présente aucun autre élément de preuve établissant l'isolement et la désorientation dont il se prévaut ; qu'il a été confronté aux invectives verbales et par voie électronique des clients de la société Natixis Financement : que les échanges de mails produits par M. X... ne caractérisent pas de propos insultants ou agressifs à son égard ou encore de pressions émanant de l'employeur ou des clients chez lesquels M. X...