Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-17.929
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10369 F
Pourvoi n° U 16-17.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ares et Company France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Benoît X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Ares et Company France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ares et Company France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ares et Company France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Ares et Company France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Ares, employeur, à payer à monsieur X..., salarié, la somme de 82.231,26 € « à titre de dommages et intérêts pour avoir respecté la clause illicite de non concurrence » ;
AUX MOTIFS QUE sur la clause de non-concurrence, le principe de droit applicable : l'exigence d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence répondait à la nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle, le salarié était en droit de prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de non concurrence alors même qu'il avait retrouvé un emploi, dès lors qu'il avait respecté l'interdiction de non-concurrence, étant précisé qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence, et par ailleurs, en l'absence de contrepartie financière, la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail était nulle ; que sur l'application du droit à l'espèce : monsieur X... demandait le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue à l'article 15 de son contrat de travail en ces termes : « En raison de la nature des fonctions exercées par monsieur X..., en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit, monsieur Benoit X... s'interdit de s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement à toute entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de la société. / Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d'un an à compter de la cessation effective d'activité et couvre la France Métropolitaine. / En contrepartie, la société versera à monsieur Benoit X..., pendant la durée de la non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5/10ème de la moyenne mensuelle des appointements dont monsieur Benoit X... a bénéficié au cours des 12 derniers mois de présence dans la société, et ce tant que monsieur Benoit X... n'a pas retrouvé un emploi et dans la limite de la durée de non concurrence » ; que le salarié avait déjà sollicité le paiement de cette contrepartie par courrier le 18 janvier et 25 février 2013, ce qui n'était pas contesté par l'employeur ; que par courrier du 22 janvier 2013, la société Ares avait indiqué au salarié que le paiement de la contrepartie financière était conditionné par le fait que le salarié ne devait pas avoir retrouvé un emploi ; que par courrier du 8 février 2013, maître C... , avocat de la société Ares, avait confirmé au salarié « que la société Ares (...) n'entend nullement se soustraire au paiement de (l') indemnité de non-concurrence, mais (...) subordonne son règlement au fait que vous n'ayez pas repris une activité professionnelle depuis le 25 décem