Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-19.599
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10370 F
Pourvoi n° J 16-19.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Fongecfa transport, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Fongecfa transport ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF aÌ l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, de l'AVOIR condamné aux entiers dépens, ainsi que de l'AVOIR condamné à verser au Fongecfa Transport, la somme de 3 500 euros (1 500 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ; Sur la condition de salarié : Attendu que l'appelant à titre principal se prévaut du non-respect par le Fonds de ses engagements contractuels et estime dès lors sans intérêt le débat sur l'existence ou non d'un lien de subordination dans la mesure où le Fonds a mentionné dans son offre de contrat le gérant égalitaire de Sarl ; Mais attendu, ainsi que le fait observer l'intimé, que tant le guide d'information, produit en pièce nº6 par l'appelant auquel celui-ci entend se référer, que la notice produite par lui en pièce nº7 indiquent très clairement au titre des personnes pouvant bénéficier du congé de fin d'activité 'les conducteurs gérants minoritaires et égalitaires apportant la preuve de leur qualité de conducteur salarié' ; qu'il s'ensuit que l'appelant ne peut s'en tenir au seul visa du gérant égalitaire en faisant abstraction de la définition complète ainsi donnée de la condition d'accès, subordonnée pour le conducteur gérant minoritaire et égalitaire à la preuve qu'il doit apporter de sa qualité de conducteur salarié ; que la discussion relative à l'existence ou non du lien de subordination est donc, quoiqu'en dise l'appelant, essentielle et déterminante de son accès ou non au bénéfice du congé de fin d'activité ; que par ailleurs l'appelant ne peut utilement invoquer un manque de loyauté de la part de l'intimé qui notamment a perçu les cotisations dès lors, ainsi que le fait remarquer l'intimée, que le régime du congé de fin d'activité repose sur un système déclaratif de la part des entreprises adhérentes ; Attendu que pour critiquer le jugement entrepris ayant écarté sa qualité de salarié, l'appelant fait ensuite valoir qu'aucune incompatibilité de principe n'est légalement prévue entre les qualités de gérant de SARL et de salarié, que d'ailleurs la jurisprudence admet le cumul pour les 'gérants minoritaires ou non associés' dès lors que le contrat de travail correspond à un emploi effectif correspondant à des fonctions distinctes de celles relevant du mandat social ; qu'il souligne que si c'est en principe à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, la charge est inversée en cas de contrat apparent puisqu'il incombe alors à celui qui prétend au caractère fictif de ce contrat de le démontrer ; qu'or il se fonde sur le contrat de travail régularisé le 9 septembre 1989, ses bulletins de salaire portant la mention 'salarié temps complet', ainsi que son affiliation à la caisse de retraite à l'identique des autres chauffeurs salariés de l'entreprise; qu'il observe que l'intimée ne rappor