Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-20.308
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10371 F
Pourvoi n° E 16-20.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Claas France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Claas France, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Claas France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Claas France
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clause de non concurrence prévue par le contrat de travail de M. X... était nulle et d'avoir débouté la société Claas France de sa demande de pénalité pour violation de cette clause ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter au droit des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que s'il est loisible aux parties d'insérer dans le contrat de travail une clause de non-concurrence, celle-ci, pour être licite, doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ; que ces conditions sont cumulatives ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... conclu avec la société Claas France comportait une clause de non concurrence ainsi rédigée : « en cas de rupture du contrat pour quelque motif que ce soit, M. Philippe X... s'engage, compte tenu de la nature de ses fonctions, des informations techniques et confidentielles dont il disposera sur les produits Claas, et des contacts que son poste entraîne avec le réseau de concessionnaires Claas, à ne pas entrer dans le département marketing d'une société concurrente, ni à s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication, commerce ou autres activités pouvant concurrencer les produits fabriqués ou distribués par Claas. Les activités susmentionnées ne pourront être exercées pendant une durée de un an sur le territoire français. Cette interdiction de concurrence s'appliquera à compter du jour du départ effectif de M. Philippe X... de la société. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M. Philippe X... percevra pendant toute la durée de l'interdiction une indemnité mensuelle égale à un tiers de la rémunération brute moyenne des douze derniers mois (...). En cas de violation de la clause de non concurrence, M. Philippe X... perdra le bénéfice de la contrepartie financière prévue et sera redevable d'une pénalité fixée forfaitairement à 6 mois du salaire calculée sur la base du salaire mensuel moyen de ses 6 derniers mois sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle. Cette somme devra être versée à la société pour chaque infraction constatée. Le paiement de cette indemnité n'est pas exclusif du droit que la société se réserve de poursuivre M. Philippe X... en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle » ; que M. X... est entré le 1er juin 2010 au service marketing de la société CNH dont il est constant qu'il s'agissait d'une société concurrente de la société Claas France,