Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-20.648
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10372 F
Pourvoi n° Z 16-20.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Anacours Groupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de la société Anacours Groupe ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. X... visant à voir constater l'existence d'une relation de travail salarié et obtenir le paiement d'un rappel de salaires ainsi que le versement d'indemnités de rupture de la part de la société ANACOURS GROUPE ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces du dossier que la société PEY BERLAND, dont Monsieur Jean-Pierre X... était le seul associé et gérant, n'avait pour seul donneur d'ordre que la SARL ANACOURS GROUPE ; qu'aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés que toutefois l'existence d'un contrat de travail peut être établie si l'intéressé fournit directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui le place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; qu'il incombe donc à Monsieur Jean-Pierre X... de démontrer l'existence d'un tel lien ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, que le fait que les horaires d'ouverture du bureau soient imposés par la SARL ANACOURS GROUPE n'a pas pour nécessaire conséquence que les horaires de travail de Monsieur Jean-Pierre X... devait être calquées sur ces heures d'ouverture, Monsieur Jean-Pierre X... ne démontrant pas qu'il était astreint, sur instruction de la SARL ANACOURS GROUPE, à être en permanence présent dans le point de vente et pouvant, aux termes du contrat du 22 juin 2010, avoir des employés ; que si, le 25 février 2011, la SARL ANACOURS GROUPE a écrit à Monsieur Jean-Pierre X... pour le prier de bien vouloir lui communiquer le détail des actions effectuées cette année scolaire et celles à venir dans le cadre du développement commercial de l'agence, ainsi que les justificatifs de l'investissement de communication locale engagé sur l'année scolaire en cours, et l'a invité vivement à participer aux prochaines réunions, commissions ou conventions auxquelles il serait convié, ces demandes qui ne sont que des invitations et non des ordres ou des directives, qui n'excèdent pas les limites d'une démarche de suivi des franchisés par le franchiseur et d'organisation d'échanges au sein du réseau entre ces franchisés et le franchiseur, afin de favoriser leur réussite commune, et qui ne sont assorties d'aucune menace de sanction en cas d'inexécution, ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination ; que de surcroît, alors que la relation entre la SARL ANACOURS GROUPE et Monsieur Jean-Pierre X... a duré deux années, ce dernier ne produit pas d'autres courriers ou messages de la SARL ANACOURS GROUPE contenant des ordres ou des dire