Troisième chambre civile, 22 mars 2018 — 17-16.964

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10142 F

Pourvoi n° R 17-16.964

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à Mme Francine Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. X..., de Me C..., avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté toutes les demandes de M. X..., en particulier celles tendant au déplacement du mur en pierre, à l'implantation d'une borne et à la transformation de l'ouverture sur la façade Est de l'immeuble d'habitation de Mme Z..., D'AVOIR déclaré M. X... responsable du préjudice subi par Mme Z... pour troubles anormaux de voisinage, D'AVOIR condamné en conséquence, M. X... au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ces troubles anormaux de voisinage et D'AVOIR condamné M. X... à procéder, sous astreinte, à la réparation de l'ensemble de la toiture de son bâtiment ainsi qu'à la remise en état du système d'écoulement et de récupération des eaux de cette toiture ;

AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne le déplacement du mur, l'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; que M. X... estime que le mur litigieux a été édifié sur sa propriété, le tribunal s'étant trompé sur l'emplacement du mur lors du transport sur les lieux puisque le second point, par rapport à la pile qui constitue le premier, et qui correspond à la borne arrachée lors des travaux réalisés par Mme Z..., n'a pu être retrouvé ; qu'il en déduit que l'on ne peut tracer la ligne divisoire qui se trouve en réalité de l'autre côté du mur construit par son voisin sur la propriété Z... ; qu'il résulte des photos versées par l'appelant et du procès-verbal dressé le 8 octobre 2014 à la suite du transport sur les lieux ordonné par le tribunal qu'il existe un mur édifié sur la propriété de M. X... qui s'achève par une pile surmontée d'un cône laquelle n'a pas été déplacée depuis au moins trente ans ; que le mur en moellons litigieux construit par le mari de Mme Z... est implanté dans l'alignement de cette pile, c'est à dire perpendiculairement, et s'étend jusqu'à proximité de la voie communale n° 13 ; que M. X... admet que la pile constitue la première borne permettant de tracer la limite de propriété alors que rien ne démontre qu'il aurait existé une autre borne, située en retrait, côté Z... laquelle aurait été arrachée par M. Z... lors des travaux d'édification du mur en 1980 ; que par ailleurs M. X... ne produit aucun document venant contredire efficacement la configuration des lieux décrite dans le procès-verbal de transport, la pièce n° 2 intitulée « plan », reprise en pièces 9 et 24, et qui semble être un extrait cadastral ne pouvant constituer, au mieux, qu'un simple indice ; qu'au demeurant, cet extrait ne fait pas apparaître une ligne divisoire différente de celle qui est matérialisée par le mur érigé par M. Z... ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes en déplacement du mur et en réimplantation de borne ; qu'en ce qui concerne la surélévation du mur en moellons réalisée courant 2009, le tribunal a exactement jugé que la contestation d'un permis de construire relevait de la compétence des juridictions de l'ordre adminis