Troisième chambre civile, 22 mars 2018 — 17-14.005
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° Z 17-14.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Aline X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre deux arrêts rendus les 30 juin 2016 et 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gregory Z...,
2°/ à Mme Bénédicte A..., épouse Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me D... , avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Versailles le 30 juin 2016 (RG n°14/04424) ;
D'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à la condamnation des époux Z... à retirer sous astreinte, côté [...] toute terre en remblai s'appuyant sur le mur de séparation des propriétés des [...], et ceci avec toutes les précautions mentionnées au paragraphe « C) Retrait des terres » des conclusions récapitulatives n° 4 de Mme X... ; D'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à dire et juger qu'en ne laissant aucun espace côté [...] permettant l'entretien et la réfection occasionnelle du mur appartenant à Mme X..., les époux Z... ont commis un abus de leur de droit de propriété ; D'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à dire et juger qu'en conséquence, après le retrait de leurs terres, ils devront en tout état de cause, soit revenir à la pente naturelle aboutissant à la base du mur de Mme X..., soit laisser, au niveau du terrain naturel, un couloir d'au moins 2 mètres de large le long du mur de séparation des propriétés des [...] pour permettre au propriétaire du [...] de venir entretenir ou faire entretenir son mur du côté [...] , et mettre ainsi fin à la vue directe et plongeante du fonds Z... vers le fonds X... ;
ALORS QUE si les parties s'y opposent, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport ne peut pas tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries ; qu'en l'espèce, l'avocat de Mme X... a, par courrier en date du 3 juillet 2015, demandé à la cour d'appel de fixer l'audience de plaidoiries du 19 mai 2016 en formation collégiale (lettre du 3 juillet 2015 de Me Pascale C...) ; qu'il résulte de l'arrêt du 30 juin 2016 que l'affaire a été débattue à l'audience publique « devant Monsieur Dominique Ponsot, conseiller, chargé du rapport et Madame Anne Lelievre, conseiller » (arrêt du 30 juin 2016, page 1) ; qu'en statuant ainsi, malgré l'opposition de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 786 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Versailles le 30 juin 2016 (RG n°14/04424) ;
D'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à la condamnation des époux Z... à retirer sous astreinte, côté [...] toute terre en remblai s'appuyant sur le mur de séparation des propriétés des [...], et ceci avec toutes les précautions mentionnées au paragraphe « C) Retrait des terres » des conclusions récapitulatives n° 4 de Mme X... ; D'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à dire et juger qu'en ne laissant aucun espace côté [...] permettant l'entretien et la réfection occasionnelle du mur appartenant à Mme X..., les époux Z... ont commis un abus de leur de droit de propriété ; D'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à dire et juger qu'en conséquence, après le retrait de leurs terres, ils devront en tou