Chambre commerciale, 21 mars 2018 — 16-15.423

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 242 F-D

Pourvoi n° V 16-15.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le Syndicat national des dermatologues-vénérologues (SNDV), dont le siège est Domus Medica [...]                         ,

2°/ la société Guinot, société par actions simplifiée,

3°/ la société Mary Cohr, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...]                                    , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Max Maryne, domicilié [...]                                       ,

2°/ à la société MFB Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

3°/ à la Confédération nationale de l'esthétique parfumerie (CNEP), dont le siège est [...]                                      , syndicat professionnel d'employeurs,

4°/ à l'Union des marques du matériel (UMM), dont le siège est [...]                                   , syndicat professionnel d'employeurs,

5°/ à la société Beauty Tech, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...]                                ,

6°/ à la société Oxann, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...]                                                          ,

7°/ à la société ADL Esthétique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                 ,

8°/ à la société Corpoderm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               ,

9°/ à la société Eurofeedback, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                    ,

10°/ à la société Derma Scientifics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                    , prise en la personne de son liquidateur M. Pascal Y..., domicilié [...]                                                   ,

11°/ à la société Mondial beauté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                   ,

12°/ à la société Dermeo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                               ,

13°/ à la société Leo's distribution Talabi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                   , ayant pour nom commercial Active 512,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois , conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat du Syndicat national des dermatologues vénérologues, de la société Guinot et de la société Mary Cohr, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Confédération nationale de l'esthétique parfumerie, de l'Union des marques du matériel et de la société Eurofeedback, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Beauty Tech, de la société ADL Esthétique, de la société Mondial beauté et de la société Leo's distribution Talabi, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2016), tel que rectifié par deux arrêts du 13 avril 2016, que la société Guinot, qui approvisionne des esthéticiennes indépendantes en méthodes, produits et machines destinés à l'épilation, reprochant aux sociétés Dermeo, Derma Scientifics, Corpoderm, MFB Provence (MFB), Léo's distribution Talabi (Léo's distribution), Beauty Tech, ADL Esthétique, Eurofeedback, Oxann Esthefrance (Oxann) et Mondial beauté, ainsi qu'à M. X..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Max Maryne, de vendre du matériel d'épilation à lumière pulsée permettant aux instituts d'user de méthodes illégales et désorganisant le marché de l'épilation, les a assignés en concurrence déloyale ; que la société Mary Cohr, filiale de la société Guinot, est intervenue volontairement à l'instance, de même que le Syndicat national des dermatologues-vénérologues (le SNDV), qui, soutenant que la commercialisation à des personnels non médecins de ces appareils constituait une faute à l'égard de la profession qu'il r