Chambre commerciale, 21 mars 2018 — 16-18.347
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 252 F-D
Pourvoi n° Y 16-18.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marion X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ la société [...], dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Vétérinaire les [...], exerçant sous le nom commercial "clinique vétérinaire les [...], clinique vétérinaire les Acanthes",
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. Jacques Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... et de la société [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 mai 2010, M. Z... a cédé à Mme X... 99 des 100 parts constituant le capital de la société Vétérinaires Les [...], devenue la société [...] (la société) ; qu'il était convenu que M. Z... resterait cogérant de la société jusqu'au 31 décembre 2010 et qu'il percevrait jusqu'à cette date une rémunération, en qualité de mandataire social, égale à 100% du résultat net, payée par acomptes mensuels de 15 000 euros, le solde devant être payé lors de la remise de la situation comptable du 31 décembre 2010 ; que M. Z... a assigné Mme X... et la société en paiement de la somme de 128 585 euros au titre de sa rémunération, en qualité de mandataire social, postérieurement au 1er avril 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour fixer à la somme de 128 585 euros la condamnation de la société envers M. Z... au titre de sa rémunération pour ses fonctions de cogérant du 1er avril au 31 décembre 2010, l'arrêt retient qu'il ressort des comptes et bilans de la société au 31 décembre 2010 que le résultat net s'est élevé à 128 585 euros, de sorte que M. Z... réclame à juste titre le versement de cette somme au titre du solde de sa rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les comptes annuels de la société établis par le comptable mandaté à cet effet pour l'exercice concerné, du 1er mai 2010 au 31 décembre 2010, faisaient apparaître un résultat net comptable de 90 382 euros et que les comptes faisaient encore apparaître, dans la rubrique compte de résultat, un bénéfice de 90 382 euros, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 128 585 euros la condamnation de la société [...] envers M. Z... au titre de sa rémunération pour ses fonctions de cogérant du 1er avril au 31 décembre 2010, l'arrêt rendu le 19 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris de ce chef, con