Chambre commerciale, 21 mars 2018 — 16-17.146
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 254 F-D
Pourvoi n° T 16-17.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Callithea, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Carrefour France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Carrefour hypermarchés France,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Callithea, de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés Carrefour hypermarchés, et Carrefour France, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2016), que la société Callithea, qui a pour activité la production et la commercialisation de produits textiles, entretenait depuis les années 1960 des relations commerciales avec le groupe Carrefour et fournissait la société Carrefour hypermarchés en vêtements, vendus sous la marque de ce distributeur, depuis 2006, lorsque, par lettre du 3 février 2011, cette dernière l'a informée de sa décision de mettre un terme à leur relation commerciale avec un préavis de douze mois ; que, s'estimant victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la société Callithea a assigné la société Carrefour hypermarchés en réparation de ses préjudices ; qu'en cours d'instance, la société Carrefour France est venue aux droits de la société Carrefour hypermarchés et la société Callithea a demandé le remboursement de facturations de service d'aide à la gestion de compte client qu'elle estimait contrevenir à l'article L. 442-6 du code de commerce ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Callithea fait grief à l'arrêt de fixer à 336 000 euros l'indemnisation mise à la charge de la société Carrefour hypermarchés au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen :
1°/ que, si la durée du préavis n'est pas déterminée exclusivement en considération de la durée des relations commerciales, cette durée est néanmoins un élément essentiel quant à la fixation du préavis ; que dans un premier temps, les juges du second degré ont énoncé que « la société Callithea ( ) entretient depuis les années 1960, des relations commerciales avec le Groupe Carrefour » puis ont retenu, par adoption des motifs des premiers juges « que la société Callithea ( ) entretient depuis les années 1960 des relations commerciales avec le Groupe Carrefour » ; qu'en considérant, au moment où elle se prononçait sur la durée du préavis, que la durée des relations commerciales était incertaine, les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé, au stade de la détermination de la durée du préavis, l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
2°/ qu'en tous cas, faute de s'être prononcés au moment où ils fixaient la durée du préavis et sachant que la durée invoquée par la société Callithea n'était pas contestée, sur la durée des relations commerciales, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que le préavis mentionné à l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce tient compte de la durée de la relation mais également d'autres éléments, telles que les capacités de l'entreprise à retrouver des débouchés, l'arrêt procède, par motifs adoptés, à l'analyse précise de la nature de l'activité confiée par la société Carrefour hypermarchés à la société Callithea, de la proportion qu'elle représentait dans son activité globale et des conditions dans lesquelles elle la réalisait ; qu'il en déduit que, malgré l'ancienneté de la relation nouée entre les parties, et au regard de l'ensemble de ces éléments, le délai de préavis revendiqué par la société Callithea n'est pas justifié et qu'un préa