Chambre commerciale, 21 mars 2018 — 16-18.594

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 442-6, D. 442-3 et D. 914-2 du code de commerce.
  • Articles 122, 125 et 620 du code de procédure civile.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 255 F-D

Pourvoi n° S 16-18.594

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Vapeur Matic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par le Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le litige l'opposant à la société Louis Hardy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                       ,

défenderesse à la cassation ;

La société Louis Hardy, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Briard, avocat de la société Vapeur Matic, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Louis Hardy, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 442-6, D. 442-3 et D. 914-2 du code de commerce, ensemble les articles 122, 125 et 620 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige portant sur l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vapeur Matic s'approvisionne en fioul, pour le chauffage de ses locaux, auprès de la société Louis Hardy ; qu'à la suite de retard dans le paiement de plusieurs factures, la société Louis Hardy a exigé de son partenaire que la livraison soit précédée d'un règlement ; que, reprochant à la société Louis Hardy d'avoir modifié les conditions de vente convenues entre elles, la société Vapeur Matic l'a assignée, par acte du 20 août 2013, devant le tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon, en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce et accessoirement L. 420-2 du même code ;

Attendu qu'après avoir retenu que la responsabilité de la société Louis Hardy était engagée au titre d'une rupture brutale de la relation commerciale établie nouée avec la société Vapeur Matic, l'arrêt rejette l'ensemble des demandes indemnitaires en l'absence de preuve des préjudices allégués ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office la fin de non-recevoir, d'ordre public, tirée de l'inobservation des articles L. 442-6, III, D. 442-3 et D. 914-2 du code de commerce, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs des pourvois principal et incident éventuel :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'en refusant de livrer du fioul à la société Vapeur Matic sans paiement au comptant, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, la société Louis Hardy est à l'origine d'une rupture brutale des relations commerciales établies et a engagé ainsi sa responsabilité, que la société Vapeur Matic ne démontre cependant pas l'existence des préjudices allégués et rejette en conséquence l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par le Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande formée devant le Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre- et- Miquelon par la société Vapeur Matic, contre la société Louis Hardy, fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Condamne la société Vapeur Matic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Louis Hardy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP François-Henr