Chambre commerciale, 21 mars 2018 — 16-22.612
Textes visés
- Articles L. 442-6, III et D. 442-3 du code de commerce.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° J 16-22.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 février 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Immobilière de Saint-Barthélémy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Immobilière de Saint-Barthélémy, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Immobilière de Saint-Barthélémy, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Immobilière de Saint-Barthélémy ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Immobilière de Saint-Barthélémy (la société Sibarth), spécialisée dans la location de résidence, a confié à Mme X..., prestataire dans le secteur de la communication, différentes prestations aux termes de contrats à durée déterminée prévoyant une base de rémunération forfaitaire annuelle ; qu'un différend est né entre les parties concernant la portée de leur dernier contrat, conduisant la société Sibarth à proposer un nouveau contrat à effet rétroactif ; qu'estimant que cette démarche était une manière déguisée de rompre brutalement et abusivement les relations en cours, Mme X... en a contesté le principe ; qu'un échange de correspondances s'en est suivi concernant les prestations réalisées et les facturations supplémentaires émises par Mme X... ; que, par acte du 15 avril 2013, cette dernière a assigné la société Sibarth devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en paiement de diverses sommes, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, et en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, sur le fondement de l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour dire, sur le fondement de l'action en répétition de l'indu, que Mme X... doit restituer à la société Sibarth la somme de 38 000 euros et la condamner, après compensation de cette somme avec l'indemnisation allouée au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, à payer à la société Sibarth la somme de 8 000 euros, l'arrêt, par motifs adoptés, retient, s'agissant de la facture n° 01 08 2010 émise au titre de la conception graphique du magazine VR, édition 2011/2012, qu'aux termes du contrat du 1er juillet 2010, la conception du magazine Sibarth était incluse dans le forfait et que Mme X... ne saurait revendiquer une somme supplémentaire de conception « graphique » pour un montant supplémentaire de 10 000 euros, cet aspect étant nécessairement inclus dans le processus de création et élaboration de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat stipulait que le prix indiqué dans la base forfaitaire annuelle ne comprenait pas la conception graphique des documents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d'office, dans les conditions de l'article 620 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 442-6, III et D. 442-3 du code de commerce ;
Attendu qu'en application du premier texte, les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ; que le second, issu du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, fixe la liste des juridictions de première instance appelées à connaître de ces litiges et désigne la cour d'appel de Paris pour connaître