Chambre commerciale, 21 mars 2018 — 15-27.213
Textes visés
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 257 F-D
Pourvoi n° Q 15-27.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Paul-Henri Y..., domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Deso 29, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... était gérant de la société UTV, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 3 avril 2009 ; que, le 27 mars 2009, il a créé la société Deso 29, laquelle a recouru aux services de M. X..., expert-comptable ; qu'il a quitté la gérance de cette société et a cédé ses parts le 1er juillet 2009 ; qu'un ancien salarié de la société UTV, se prévalant de ce que l'activité de cette société avait été transférée à la société Deso 29 sans que son contrat de travail ne fût poursuivi avec celle-ci, a obtenu d'une juridiction prud'homale la condamnation de la société Deso 29 à l'indemniser ; qu'estimant que cette condamnation résultait d'un manquement de M. X... à son devoir de conseil et d'une faute de M. Z..., en sa qualité de gérant, la société Deso 29 les a assignés en réparation ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci ne conteste pas avoir été l'expert-comptable de la société UTV et avoir été informé du transfert économique effectué entre les deux sociétés à l'initiative de M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du seul silence opposé à sa demande par la partie adverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X..., in solidum avec M. Z..., à payer à M. Y..., en qualité de liquidateur de la société Deso 29, la somme de 88 709,29 euros au titre de la perte de chance subie par cette société ainsi qu'à supporter une partie des dépens et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Z... et M. Y..., en qualité de liquidateur de la société Deso 29, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X..., in solidum avec M. Bernard Z..., à payer à Maitre Y..., es-qualités, la somme de 88.709,29 € au titre de la perte de chance subie par la société DESO 29 outre une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- AU MOTIF QUE sur la responsabilité de l'expert-comptable