Chambre commerciale, 21 mars 2018 — 16-25.035

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 258 F-D

Pourvoi n° T 16-25.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié [...]                   ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, domicilié [...]                                ,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...]                        ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 2016), que, par convention du 28 avril 2008, M. X... a apporté à la société AA Saint Omer Golf club (la société AA) l'usufruit temporaire de trois bons de capitalisation, sous la condition suspensive de la tenue d'une assemblée extraordinaire des actionnaires approuvant l'apport et décidant d'une augmentation du capital ; que cette assemblée s'est tenue le 30 mai 2008 ; que, le 31 mai 2008, un actionnaire de la société AA a cédé à M. X... des actions de cette société ; que l'acte de cession a été enregistré auprès de l'administration fiscale le 5 juin 2008 et des droits d'enregistrement ont été réglés ; que, le 20 juin 2008, le procès-verbal de l'assemblée du 30 mai 2008 a été enregistré auprès de l'administration fiscale ; que celle-ci, estimant que la cession de titres ne devait pas être soumise au taux de 1,1 % mais à celui de 5 % applicable aux cessions de participations des personnes morales à prépondérance immobilière, compte tenu de ce que l'actif immobilier de la société AA représentait 73 % de l'actif total, a adressé à M. X... une proposition de rectification ; qu'après rejet de sa réclamation et mise en recouvrement, M. X... a saisi le tribunal de grande instance en dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir que son apport en usufruit ne devait pas être pris en considération pour la détermination de la prépondérance immobilière de la société AA à la date de cession des titres de cette société alors, selon le moyen :

1°/ que, pour apprécier la prépondérance immobilière d'une société en vue de la détermination des droits d'enregistrement auxquels est soumise une cession des parts sociales de cette société, le juge n'a pas à examiner l'objet de la cession, mais seulement la valeur de l'actif de la personne morale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'augmentation de capital social et la libération de 1 223 actions nouvelles résultaient de l'apport de l'usufruit des trois contrats de capitalisations à la société, qui avait été approuvé par l'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2008, d'autre part, que la cession de parts sociales était intervenue le 31 mai 2008 ; qu'en considérant, pour dire que l'augmentation de capital ne devait pas être prise en compte dans la détermination de la prépondérance immobilière de la société, que, quelle que soit la date d'opposabilité de la convention d'apport signée antérieurement à la cession et approuvée, l'augmentation de capital et la libération des actions nouvelles « n'ont pas été intégrées à la cession », cependant que l'actif de la société devait être évalué en tenant compte de l'augmentation de capital dès lors qu'elle était antérieure à la cession, quel que fut l'objet de la cession, la cour d'appel a violé l'article 726 du code général des impôts ;

2°/ que l'effectivité d'un apport ou d'une cession de parts sociales n'est pas subordonnée à leur date d'enregistrement ; qu'en relevant, pour dire que l'augmentation de capital ne devait pas être prise en compte dans la détermination de la prépondérance immobilière de la société, que, du fait de leur enregistrement ultérieur, les dates certaines de l'assemblée générale et de la cession n'étaient pas clairement fixées, cependant que le constat, par la cour d'appel, du fait que l'appor