Chambre commerciale, 21 mars 2018 — 16-13.338

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 261 F-D

Pourvoi n° D 16-13.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Financière GMZ, société à responsabilité limitée,

2°/ la société EVA.LM, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Hervé Y...,

2°/ à Mme Véronique Z..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...]                 ,

3°/ à M. Romain Y...,

4°/ à M. Thomas Y...,

domiciliés tous deux [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Financière GMZ, et Eva.LM, de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2016), que Mme Z..., épouse Y..., et MM. Hervé, Romain et Thomas Y... (les consorts Y...) ont cédé à la société Financière GMZ (la société GMZ) et à la société Eva.LM (la société Eva) l'intégralité des parts composant le capital de la société Austria Hôtel, exploitant un hôtel ; qu'estimant avoir été victimes d'un dol de la part des consorts Y... qui leur auraient menti sur la conformité de l'exploitation de l'hôtel aux règles qui lui étaient applicables et en auraient ainsi artificiellement augmenté la rentabilité, les sociétés GMZ et EVA les ont assignés pour obtenir l'anéantissement du contrat ;

Attendu que les sociétés GMZ et Eva font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés GMZ et Eva contestaient expressément avoir été mises en mesure de prendre connaissance des fiches de paie des salariés de la société Austria Hôtel ; qu'à cette fin, elles exposaient, d'une part, que « si M. B... » attestait « avoir transmis l'intégralité des documents fiscaux et sociaux (fiches de paie) », il n'indiquait « pas les avoir transmis aux concluants, contrairement à ce qu'ont cru devoir comprendre les premier juges », d'autre part, que « l'acte de cession de parts du 6 juin 2012 » n'en faisait « absolument pas état », enfin, que si « une liste des salariés » figurait en annexe de « la garantie d'actif et de passif », « les bulletins de paie », eux, n'y figuraient pas; qu'en retenant, pour estimer qu'elles ne pouvaient contester avoir été « pleinement informées sur les résultats obtenus au regard du coût engagé au titre des salariés », que les sociétés GMZ et Eva ne contestaient « pas avoir été mises à même de prendre connaissance des comptes et même des fiches de paie des salariés », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés GMZ et Eva exposaient que les éléments transmis par les vendeurs faisaient expressément état, dans la présentation des budgets prévisionnels de la société Austria Hôtel, de charges salariales liées à l'emploi de deux réceptionnistes de nuit, et que cette information était erronée puisqu'elles avaient découvert, une fois la cession signée, qu'aucun des salariés de l'hôtel n'y travaillait entre 0 et 6 heures du matin, en dépit des normes de sécurité imposant la présence continue d'un responsable; qu'en estimant que les sociétés GMZ et Eva ne pouvaient prétendre avoir été trompées, par les consorts Y..., sur les modalités effectives de fonctionnement de l'hôtel et l'existence d'une pratique illégale tenant à l'absence de présence constante sur place ou à la réception d'un responsable, motifs pris de ce qu'elles avaient été « pleinement informées sur les résultats obtenus au regard du coût engagé au titre des salariés », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les éléments communiqués par les vendeurs lors de la vente comportaient des informations exactes et sincères sur la rémunération des heures de nuit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil ;

3°/ que le dol rend toujours excusable l'erreur pr