Chambre commerciale, 21 mars 2018 — 16-20.466
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 266 F-D
Pourvoi n° B 16-20.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Maison bleue, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Jardin étoilé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Eden Baby Park, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Eden Baby Park, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société La Maison bleue, de la SCP Bénabent, avocat de la société Eden Baby Park, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société La Maison bleue que sur le pourvoi incident relevé par la société Eden Baby Park ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2016), que, pour l'ouverture d'une crèche d'entreprises à [...] , la société Eden Baby Park, spécialisée dans le développement et la gestion d'établissements d'accueil pour la petite enfance, et la société La Maison bleue, qui a la même activité, ont conclu en 2011 un protocole d'accord fixant les modalités de financement des besoins de trésorerie de la crèche et constitué, pour son exploitation, la société Le Jardin étoilé dont M. X... est l'un des deux cogérants ; que, dans le cadre d'un projet de création d'une nouvelle crèche à Paris, les sociétés Eden Baby Park et La Maison bleue ont constitué la société Le Jardin étoilé de Jeanne, ayant les mêmes gérants, et conclu le 18 avril 2013 un protocole-cadre organisant les relations entre les associés pour la création et l'exploitation de cette seconde structure ; que les relations entre les parties se sont détériorées, M. X... étant révoqué de ses fonctions de cogérant des sociétés Le Jardin étoilé et Le Jardin étoilé de Jeanne et licencié par la société Le Jardin étoilé ; qu'assigné en référé par cette dernière, M. X... s'était prévalu d'un contrat de prestations de services conclu entre les parties le 1er janvier 2013 pour assurer la gestion des crèches ; qu'invoquant le caractère frauduleux de ce contrat et le fait que les négociations pour établir un projet de protocole sur la répartition des prestations entre les parties n'avaient jamais abouti, la société La Maison bleue et la société Le Jardin étoilé ont assigné la société Eden Baby Park en annulation du contrat et aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour faire les comptes entre les parties concernant les prestations effectuées ; que, reconventionnellement, la société Eden Baby Park a demandé leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre des prestations réalisées ;
Attendu que la société La Maison bleue fait grief à l'arrêt de dire que la convention discutée entre les parties, dite "protocole n° 2", telle que finalisée au 21 mai 2013, est la loi des parties et qu'elle définit la base des rémunérations dues aux associés au titre des prestations rendues à la société Le Jardin étoilé et, en conséquence, d'ordonner une expertise pour faire le compte des sommes dues aux parties par la société Le Jardin étoilé dans le cadre des prestations définies par ce protocole, dans sa version finale, alors, selon le moyen, que si les sociétés La Maison bleue et Le Jardin étoilé, d'un côté, et société Eden Baby Park, de l'autre, se sont opposées sur la validité du contrat du 1er janvier 2013 produit par cette dernière, elles se sont, en revanche, accordées pour considérer que, contrairement à ce que le tribunal avait retenu, le protocole n° 2 non signé dans son état du 21 mai 2013 ne faisait pas la loi des parties ; qu'en décidant de confirmer la décision du tribunal qui a retenu le dernier état des négociations entre les parties, à savoir le protocole n° 2 de mai 2013 comme é