Chambre commerciale, 21 mars 2018 — 17-11.655
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10147 F
Pourvoi n° V 17-11.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Michèle X... épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Laurent Z..., domicilié [...] , pris en qualité de séquestre du prix du fonds de commerce d'officine de pharmacie sis [...] ,
2°/ à la société Groupe Welcoop, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X... épouse Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me B..., avocat de la société Groupe Welcoop ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... en qualité de séquestre et la somme de 3 000 euros à la société Groupe Welcoop ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y...
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné à Me Z..., ès-qualités de séquestre du prix de vente du fonds de commerce de Mme Y..., de verser à la société Groupe Welcoop, la somme de 74 067, 21 euros et d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts ;
Aux motifs propres que, dans son arrêt rendu le 19 juillet 2011, la cour d'appel de Reims a déclaré sans objet la demande de délais de paiement de Mme X... épouse Y... qui n'avait pas contesté le montant de sa créance ; que dans les motifs de cet arrêt, il était indiqué que l'appelante demandait à la cour la possibilité d'apurer sa dette par acomptes de 8 000 euros par mois sur 24 mois et de dire que le solde sera versé immédiatement lors de la vente de l'officine ; qu'il n'était pas fait état de sommes réglées sur le montant de la dette venant la diminuer, alors que les paiements allégués dans le cadre de la présente instance, de 2009 et 2010, ont une date antérieure aux débats devant la cour qui avait évoqué l'affaire à son audience du 28 juin 2011 ; que la SA Groupe Welcoop produit un décompte détaillé et actualisé de sa créance en principal, intérêts et frais au 21 juillet 2015 qui mentionne l'intégralité des sommes dues en vertu des décisions susvisées qui s'élevaient à la somme totale de 384 576,44 euros de laquelle il convenait de déduire les sommes réglées par la débitrice ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et c'est à celui qui se prétend libéré d'apporter la preuve de sa libération ; que Mme X... épouse Y... produit devant la cour des bordereaux émanant d'organismes sociaux qui portent sur une période antérieure à l'arrêt rendu par la cour en 2011 ; qu'elle soutient que certaines sommes ne se retrouvent pas dans le décompte de l'huissier ; que cependant ces comptes et rapprochements ne sont pas authentifiés, notamment par un expert-comptable ; comme l'a justement considéré le premier juge, il n'est pas justifié que l'ensemble des sommes alléguées aient été versées à l'huissier de la SA Groupe Welcoop et les justificatifs de leur éventuel encaissement par ce dernier ne sont pas produits ; que les observations des premiers juges apparaissent d'autre part pertinentes au vu de l'examen détaillé des pièces produites ; qu'il résulte de cet examen détaillé et des motifs susvisés de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans en juillet 2011 que l'appelante ne justifie pas suffisamment avoir payé le