Chambre commerciale, 21 mars 2018 — 16-14.344

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10152 F

Pourvoi n° X 16-14.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ le GAEC du Limousin, dont le siège est [...]                                  ,

2°/ M. Alexandre X..., domicilié [...]                                         ,

3°/ M. Philippe Y..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. Guy Z..., domicilié [...]                         ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du GAEC du Limousin et de MM. X... et Y..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAEC du Limousin et MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le GAEC du Limousin et MM. X... et Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé le retrait de M. Z... C... du Limousin ;

Aux motifs qu'« au soutien de sa demande de retrait du GAEC du Limousin, l'appelant se prévaut des dispositions de l'article 1851 alinéa 3 du code civil qui confèrent un droit de retrait au gérant associé révoqué, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un juste motif, et reproche au tribunal d'avoir fait une interprétation erronée du courrier qu'il a adressé le 12 décembre 2012 à ses associés, en considérant qu'il avait présenté sa démission de ses fonctions de gérant sans la conditionner à son retrait effectif du GAEC ou à la décision du tribunal en cas de refus des associés de le lui accorder, alors que sa demande de démission était nécessairement le pendant de son retrait du GAEC puisqu'en cas de retrait du GAEC, la démission des fonctions de gérant est obligatoire ; qu'il considère en conséquence que sa révocation de ses fonctions de gérant par l'assemblée générale extraordinaire du 10 ou 11 janvier 2013 lui confère un droit de retrait en application de l'article 1851 alinéa 3 du code civil ; que Messieurs Y... et X... et le GAEC du Limousin objectent que la démission de M. Z... de ses fonctions de gérant, donnée de manière indépendante du retrait, avait bien été acceptée et que le constat de cette démission par l'assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2013 ne constitue pas une destitution comme le prétend l'appelant, l'assemblée générale des associés s'étant contentée d'acter la décision de M. Z... de démissionner de ses fonctions de gérant ; qu'ils prétendent que leur associé n'ayant été ni destitué ni révoqué, l'article 1851 alinéa 3 du code civil ne peut trouver application de sorte que le retrait de M. Z... C... n'est pas de droit ; que selon l'article 1851 dernier alinéa du code civil, « sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa) » ; que l'article 1869 alinéa 2 prévoit qu'« à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 », lequel prévoit que la valeur des droits sociaux est déterminée, en cas de contestation, par un expert ; qu'aux termes du courrier