Chambre commerciale, 21 mars 2018 — 17-14.231

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10155 F

Pourvoi n° V 17-14.231

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Immo Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                            ,

2°/ M. Frédéric X..., domicilié [...]                         ,

3°/ M. Philippe Y..., domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Laforêt franchise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Immo Sud et de MM. X... et Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Laforêt franchise ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immo Sud et MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Laforêt franchise ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Immo Sud et MM. X... et Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société IMMO SUD de sa demande de dommages et intérêts au titre de rupture brutale des relations commerciales sur le fondement de l'article L 442-6 1-5° du Code de commerce,

AUX MOTIFS QUE « pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la fin d'un contrat à durée déterminée ne dispensait pas, en cas de négociation et de non renouvellement, l'octroi d'un préavis qu'il a fixé à dix mois compte tenu de l'existence de relations commerciales de dix ans, la société LAFORÊT FRANCHISE soutient que le contrat de franchise liant les parties étant arrivé à expiration et n'étant pas renouvelable par tacite reconduction, elle avait le droit discrétionnaire de ne pas le renouveler et plus précisément, d'y mettre fin en refusant son renouvellement ; qu'elle ajoute que postérieurement à l'expiration du contrat, les relations existant entre les parties étaient précaires et qu'elle avait ainsi le pouvoir d'y mettre fin à tout moment et ce, sans respecter de préavis ; qu'elle considère donc que la cessation de la relation contractuelle n'est en rien brutale et imprévisible puisqu'elle était connue des parties ; qu'elle fait également valoir que la cessation des relations contractuelles n'est imputable qu'à la société IMMO SUD puisque cette dernière s'est vu proposer à plusieurs reprises une offre de conclusion d'un nouveau contrat de franchise et qu'elle les a toutes refusées ; qu'elle affirme qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'elle ait demandé à son franchisé de ne pas signer le contrat de franchise proposé au titre de l'offre de contracter du 4 septembre 2009 ; qu'elle indique que six mois après une seconde offre de contracter sans réponse, elle a décidé de retirer son offre et que la société IMMO SUD l'a acceptée le novembre 2010, après ce retrait ; qu'elle considère n'avoir entretenu aucune croyance quant au maintien des relations contractuelles ; qu'elle relève que la société IMMO SUD ne lui a jamais donné les raisons de son refus des deux offres ; qu'enfin, elle fait valoir qu'elle a laissé à la société IMMO SUD un délai de préavis d'au maximum 18 mois depuis janvier 2010 (date d'expiration du contrat) à la fin juillet 2011, date de cessation de l'utilisation de la marque LAFORÊT et de 12 mois si il est pris en considération la date du retrait de l'offre de contracter un nouveau contrat ; qu'elle en conclut que c'est à tort que le tribunal a retenu un préavis de 6 mois et qu'en tout état de cause, ce délai de pré