Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-21.095

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 395 F-D

Pourvoi n° K 16-21.095

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Osteopathie F.I., société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                        , anciennement dénommée Novetude osteopathie F.I.,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Adeline Y..., domiciliée [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Osteopathie F.I., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 17 mars 2011, en qualité de collaboratrice de direction, par la société Collège ostéopathique Sutherland (COS) Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la société Novetude ostéopathie F.I, a été promue, en octobre 2011, adjointe de direction ; qu'après avoir dénoncé à la médecine du travail les méthodes de gestion de la nouvelle direction, elle a été placée en arrêt maladie du 26 mars au 1er avril 2012 puis du 24 au 25 mai 2012 ; qu'elle s'est plainte, le 5 juin 2012, d'un choc réactionnel à une réunion auprès du médecin du travail qui l'a déclarée inapte temporaire, a été arrêtée à compter du 6 juin 2012 et n'a pas repris le travail ; qu'elle a été licenciée, le 24 août 2012, pour faute grave ; que, le 10 septembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 5 juin 2012 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire nul le licenciement de la salariée et condamner l'employeur à diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée qui a subi des faits de harcèlement moral est nul, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le bien fondé du licenciement pour faute grave ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le fait que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit nul le licenciement de Mme Y... pour avoir subi un harcèlement moral de la part de la société Novetude ostéopathie F.I SAS, venant aux droits de la société Collège ostéopathique Sutherland (COS) Ile-de-France et condamne cette société à payer à Mme Y... les sommes de 4 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 480 euros au titre des congés payés y afférents, 468 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Osteopathie F.I.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit nul le licenciement de la salariée pour avoir subi un harcèlement moral, d'AVOIR condamné la Société NOVETUDE OSTÉOPATHIE à verser à Madame Y... les sommes de 4.800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outr