Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-25.427
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 398 F-D
Pourvoi n° U 16-25.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Entraide travail accompagnement insertion (ETAI), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Catherine A... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me Le Prado , avocat de l'association Entraide travail accompagnement insertion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A... Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2016), que Mme A... Y..., exerçant au sein de l'association Entraide travail accompagnement insertion (l'association) les fonctions d'éducatrice spécialisée, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter du 14 décembre 2010 ; qu'aux termes d'un avis en date du 30 juillet 2012, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise ; que, par décision en date du 2 mai 2013, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'association ; que la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 octobre 2013 ; que la décision de l'inspecteur du travail a été annulée par jugement du tribunal administratif en date du 21 janvier 2015 ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme A... Y... la somme de 523,20 euros à titre d'indemnité compensatrice pour congés trimestriels non pris, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6 de l'annexe III à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que le personnel éducatif, pédagogique et social, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service, la détermination du droit à ce congé exceptionnel devant être appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues à l'article 22, alinéa 4, de la convention ; qu'en renvoyant ainsi expressément au seul alinéa 4 de l'article 22 de la convention collective applicable, lequel assimile certaines absences à des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé annuel, l'article 6 de l'annexe III à cette convention exclut l'application des autres alinéas, qui prévoit la suspension et le report du congé payé annuel en cas de maladie ; qu'il en résulte que le salarié absent au cours du trimestre écoulé ne peut prétendre à la récupération des congés trimestriels non pris ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que, sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union ;
Et attendu qu'ayant constaté que la salariée n'avait pu prendre ses congés trimestriels en raison d'un arrêt de travail pour un accident du travail et d'un arrêt de travail pour maladie, faisant ainsi ressortir que l'employeur n'apportait pas cette preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'