Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-22.527

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 399 F-D

Pourvoi n° S 16-22.527

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise B... , domiciliée [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pichet immobilier services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                          ,

défenderesse à la cassation ;

La société Pichet immobilier services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme B... , de Me Z..., avocat de la société Pichet immobilier services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée le 26 décembre 2005 par la société Ceyrat, aux droits de laquelle vient la société Pichet immobilier services ; qu'après plusieurs arrêts de travail, le 5 février 2013, le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son poste et le 19 février suivant, inapte à tout poste, sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ; que par courrier du 22 février 2013, la salariée a décliné les offres de reclassement qui lui étaient faites ; que la société lui a le 31 juillet 2013 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas été victime d'un harcèlement moral et de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre et de nullité du licenciement, et de réduire en conséquence la condamnation prononcée au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen :

1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se contentant d'examiner un par un les faits avancés par la salariée pour les écarter, sans examiner sauf par affirmation générale et non étayée, si, pris dans leur ensemble, ils ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement et si, pris dans leur ensemble, ils étaient justifiés par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de cet ensemble, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en se contentant d'examiner séparément « les éléments factuels, qui, selon la salariée, caractérisent le harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime » (arrêt, p. 8) sans prendre en compte les documents médicaux produits par Mme B... pour dire si les faits invoqués, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant qu'« il convient de relever que parmi ces éléments [permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral] ne figurent pas les questions relatives à l'isolement professionnel, à l'absence de formation adéquate en raison d'une augmentation de la charge de travail, à la « non-reconnaiss