cr, 20 mars 2018 — 17-81.228

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 17-81.228 F-D

N° 293

ND 20 MARS 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 décembre 2015, n° 14-86.591), dans la procédure suivie contre M. Jean-Pierre Y... du chef de la contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Dominique X... a été blessé au cours d'une course en montagne encadrée par M. Jean-Pierre Y..., guide de haute montagne, après avoir glissé lors du franchissement d'un névé et dévissé ; que, poursuivi pour la contravention de blessures involontaires, M. Y... a été renvoyé des fins de la poursuite; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 418, 459, 460, 464, 536, 546, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de toutes ses demandes ;

"aux motifs propres que « la recevabilité de la constitution de partie civile de M. Dominique X... n'est pas contestée ; qu'au fond, sur l'appel des seules dispositions civiles d'un jugement de relaxe, la juridiction du second degré ne peut en l'état de la jurisprudence de la Cour de cassation rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale, sous peine de méconnaître le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que toutefois, l'autorité de chose jugée au pénal ne s'attachant à aucune des dispositions civiles du jugement entrepris, l'appel de la partie civile a pour effet de lui déférer l'action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, qui doit être démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu'en l'espèce, il convient de rechercher, sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil, si M. Jean-Pierre Y... est de par son fait, sa négligence ou son imprudence responsable du dommage causé à M. Dominique X..., sachant qu'en sa qualité de guide de haute montagne, il était tenu à une obligation de moyens de sécurité consistant à assurer la progression de ses clients dans les meilleures conditions en anticipant les obstacles prévisibles et après s'être assuré de leur niveau et de la qualité de leur équipement ; qu'il est établi en procédure que l'accident est survenu à 2220 mètres d'altitude dans la première partie de la marche entreprise par le groupe, progressant en direction du refuge Albert 1er ; que les conditions météorologiques, la période de l'année, la topographie des lieux ne rendaient pas impératif l'usage de chaussures de montagne autres que les chaussures de trail portées par M. Dominique X..., ni l'ajout de crampon ou un encordement, ce d'autant que M. Dominique X... était un alpiniste chevronné ; que le chemin, à l'exception des portions recouvertes par des névés était dégagé ; qu'un premier névé avait été traversé peu de temps auparavant sans difficulté et les caractéristiques du névé suivant à franchir, telles que décrites par MM. Jean-Pierre Y... et Gilles Z... qui l'a inspecté à son arrivée sur les lieux ultérieurement mais aussi par M. Claude B... qui l'avait emprunté plusieurs heures auparavant ne justifiaient pas la prise de précautions autres que celles mises en oeuvre par M. Jean-Pierre Y..., soit un appel à la vigilance et son positionnement particulier lors du franchissement de sa partie pentue par M. Dominique X... ; que les causes de la perte d'équilibre de M. Dominique X... demeurent en réalité indéterminées ; qu'il ne ressort en effet que de ses déclarations recueillies à l'hôpital le 10 juillet 2012 et erronées sur d'autres points factuels qu'une plaque de glace vive se trouvait sous la surface du névé ; que de